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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Saint Lucia (Ratification: 1983)

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La commission note avec regret que pour la cinquième fois consécutive le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 13 de la Constitution définit la discrimination, sous réserve de certaines exceptions:

a) La commission note que l'origine sociale ne figure pas au nombre des motifs de discrimination interdits par l'article 13. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le but de faire disparaître la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base de l'origine sociale.

b) S'agissant des exceptions prévues à l'article 13 4), la commission note que l'interdiction de la discrimination à l'alinéa 1 de cet article ne s'applique pas à toute loi concernant:

i) l'allocation des recettes publiques et autres fonds publics;

ii) les non-ressortissants;

iii) l'application, aux personnes répondant aux conditions stipulées à l'alinéa 3 (ou à leurs ayants droit) de la législation concernant l'adoption, le mariage, le divorce, les obsèques, la dévolution d'un patrimoine pour cause de mort ou toute autre question relevant du droit des personnes dans ce cas;

iv) l'application aux personnes visées à cet alinéa 3 de toute incapacité ou limitation ou de tout privilège ou avantage qui, en raison de sa nature ou de la situation particulière de ces personnes, sont raisonnablement justifiés dans une société démocratique.

La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les exceptions susvisées ne sont pas appliquées de manière assez vaste pour rendre licite une discrimination qui, autrement, serait contraire aux prescriptions de la convention. En particulier, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des exemples de discrimination en application de l'alinéa 3 susvisé qui sont considérés comme relevant de chacune des quatre exceptions prévues à l'alinéa 4 et qui ont un rapport avec l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. S'agissant de l'alinéa 4 b), la commission souligne que, si la nationalité n'est pas un motif interdit de discrimination en vertu de l'article 1 de la convention, le libellé de cette disposition de la Constitution semble permettre l'adoption d'une législation écartant les non-ressortissants de la protection prévue par la convention au regard des autres motifs interdits.

c) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées, y compris des exemples pratiques, sur l'interprétation et l'application dans la pratique de l'exception stipulée à l'alinéa 5, lequel dispose qu'"aucune disposition contenue dans la législation ne peut être considérée comme étant incompatible ou contraire à l'alinéa 1 (interdiction générale des lois discriminatoires)... au motif qu'elle stipule les normes ou qualifications requises de tout candidat à un poste ou un emploi" (pour autant que ces normes et qualifications ne se rapportent pas expressément au sexe, à la race, au lieu d'origine, aux opinions politiques, à la couleur ou à la croyance).

d) La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises, notamment des copies de décisions administratives ou judiciaires, concernant l'application dans la pratique des exceptions prévues à l'alinéa 7 de l'article 13 et aux autres articles et alinéas de la Constitution cités dans cet alinéa.

2. Article 2. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour obtenir l'inclusion dans les conventions collectives de dispositions en faveur de l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de discrimination quant à l'accès à l'emploi à Sainte-Lucie. Elle rappelle que la convention s'applique d'une manière générale à l'emploi et à la profession, y compris, entre autres domaines importants, à l'accès à la formation et à l'orientation professionnelles, aux possibilités d'embauche, aux professions indépendantes et à l'emploi dans les services publics, ainsi qu'à l'égalité en matière de promotion, sécurité de l'emploi, rémunération, sécurité sociale et autres conditions d'emploi. A cet égard, le gouvernement se reportera aux paragraphes 76 à 123 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession. La commission souhaite également souligner que les obligations du gouvernement en application de la convention s'étendent non seulement à l'interdiction et à la suppression de la discrimination dans les domaines relevant directement de sa compétence, mais aussi à la promotion de l'acceptation dans l'ensemble du pays d'une politique de non-discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur le respect des mesures prises ou envisagées pour promouvoir une politique d'égalité de chances et de traitement dans les grands domaines susmentionnés.

4. Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail, bien qu'il ne soit pas encore en vigueur, sert de référence au Département du travail. La commission note que ledit Code a été élaboré avec l'assistance de l'OIT en 1977, avant la ratification de la convention par le pays en 1983. Le projet de texte dont la commission dispose ne prévoit que l'interdiction de la discrimination s'appliquant au licenciement. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le Code du travail a été adopté et, dans l'affirmative, d'en communiquer copie. Dans la négative, le gouvernement est prié d'indiquer quelles sont les dispositions servant de référence au Département du travail, en rapport avec la présente convention. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur l'action du Département du travail tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.

5. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun règlement administratif ne comporte apparemment de contradiction par rapport aux principes de la convention. La commission demande au gouvernement si l'ordonnance de 1979 portant modification du salaire minimum des travailleurs agricoles et la loi de 1970 sur le contrat de services sont toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer dans leur prochain rapport copie de la législation abrogeant ou remplaçant ces instruments (voir également ce qui concerne la convention no 100). Le gouvernement est prié d'indiquer également si la réglementation des usines, de 1948, et en particulier sa partie III concernant les garçons de moins de 16 ans et les femmes, est toujours en vigueur et, dans la négative, de communiquer copie de la législation abrogeant ou remplaçant cet instrument.

6. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des programmes éducatifs de non-discrimination sont diffusés par les établissements scolaires et les organisations d'employeurs et de travailleurs ont à charge de diffuser rapidement l'information à leurs membres. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises sur ces programmes et, en particulier, le détail de leur contenu, l'action entreprise, la fréquence de présentation de ces programmes et leur audience.

7. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les principes de la convention s'imposent progressivement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la nature de ces progrès (par exemple une plus grande intégration des minorités dans la population active, un resserrement des écarts de revenu entre les différents groupes raciaux, ethniques, sociaux ou entre les deux sexes, un choix moins stéréotypé et moins traditionaliste des emplois), d'indiquer comment ces progrès ont été accomplis et quelles sont les mesures prises pour assurer leur continuation.

8. Le gouvernement est prié de communiquer copie de toute publication ou autre documentation -- directives ou circulaires administratives, rapports annuels, spéciaux ou périodiques ou autres -- tendant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, à l'initiative du ministère de la Santé, du Logement et du Travail ou du Bureau de la femme.

9. Article 5. La commission note la déclaration selon laquelle la Constitution de Sainte-Lucie admettrait des mesures de discrimination positives. Constatant que l'article 13 3) de la Constitution semble interdire une telle discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer si cet article a été appliqué dans la pratique.

10. La commission note, à la lecture du cas no 1447 du Comité de la liberté syndicale (270e rapport, février-mars 1990), que l'article 23 3) du règlement no 41 de 1977 concernant la profession enseignante dispose qu'"une enseignante célibataire qui tombe enceinte sera congédiée lorsque cette situation survient pour la deuxième fois et qu'elle n'est toujours pas mariée". Cette disposition ne semblant pas compatible avec l'interdiction de la discrimination dans l'emploi et la profession sur la base du sexe, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

11. Le gouvernement est prié de communiquer les informations demandées sous les Points III, IV et V du formulaire de rapport sur l'application pratique de cette convention.

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