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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Lithuania (Ratification: 1994)

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1. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également le Plan d'action pour l'avancement des femmes, approuvé par la résolution no 1299 du 8 novembre 1996, qui a été soumis à la Division des Nations Unies pour l'avancement des femmes.

2. Article 1 de la convention. La commission note que les textes cités par le gouvernement comme appliquant le principe énoncé dans la convention, notamment la Constitution de 1992, la loi sur les rémunérations et la loi sur les contrats de 1991, prônent l'égalité ou la non-discrimination basée sur un certain nombre de critères, y compris le sexe, mais ne consacrent pas spécifiquement l'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de traduire le principe énoncé dans la convention sous forme législative, par exemple dans le cadre des mesures législatives qu'il doit prendre pour garantir l'égalité entre hommes et femmes qui est l'un des objectifs du Plan national pour l'avancement des femmes.

3. La commission observe que, si l'article 3 de la loi sur les rémunérations fait état de la nécessité pour les conventions collectives de fixer des taux de salaire horaire fixes, des salaires mensuels et les autres formes et conditions de paiement, aucune disposition de cette loi, ou de toute autre législation, ne semble garantir l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour tous les éléments de la rémunération, conformément à l'article 1 a) de la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer que le principe d'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et féminine s'applique à tous les éléments de la rémunération, payés directement ou indirectement, par l'employeur au travailleur.

4. La commission note que la loi sur les conventions collectives de 1991 dispose que des conventions collectives doivent être négociées dans les entreprises, institutions et organisations (ou branches d'activité) où des contrats de travail sont conclus, le nombre de salariés important peu. Notant que, selon l'article 6 de cette loi, les conventions collectives doivent spécifier, entre autres, le "taux de rémunération par niveau de qualification", les salaires, les paiements complémentaires et autres éléments de la rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer la méthodologie employée pour évaluer et comparer les emplois et donc pour classer les postes et établir les échelles de salaires figurant dans les conventions collectives. Prière de fournir des exemplaires de conventions collectives spécifiant les taux de salaires dans le secteur de la fabrication industrielle avec, si possible, une indication du pourcentage d'hommes et de femmes couverts par ces accords et employés dans les différentes catégories et grades.

5. La commission note que l'inspection du travail est responsable du contrôle de l'application du principe énoncé par la convention. Prière de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises, y compris des informations sur le nombre d'infractions relevées et sur les sanctions imposées. Prière de fournir également, dans les prochains rapports, des informations sur toute décision prise par un tribunal ou une cour concernant l'application de la convention.

6. La commission note que la loi sur les principes de base applicables en matière de rémunération des responsables de l'Etat et du gouvernement, des membres du Parlement et des employés des institutions et organisations étatiques (loi no I-1581 du 6 octobre 1996), qui doit entrer en vigueur en 1998, met en place un système complet d'évaluation et de classement des emplois et des rémunérations. Selon le rapport du gouvernement, cette législation devrait garantir une évaluation et une rémunération plus efficace des emplois financés par le budget de l'Etat, y compris dans les domaines de l'éducation, de la culture, de la protection de la santé et de la sécurité sociale, où les femmes constituent la majorité des effectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application de la loi, et notamment sur les mesures consécutives prises pour évaluer et classer les postes en question, y compris des informations sur les critères employés pour apprécier et comparer les différents postes. Prière de communiquer également des copies d'échelles de salaires établies conformément à ladite loi avec, si possible, une indication du pourcentage d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux déterminés par ces classements.

7. Article 3. Prière de fournir toute statistique disponible relative à l'écart de rémunération entre les hommes et les femmes. A cet égard, la commission note que le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes dans pratiquement toutes les branches de l'économie, ce qui, selon le rapport, s'explique par le fait que les hommes occupent majoritairement des positions d'encadrement, ont des qualifications supérieures et des emplois plus stimulants. Le Plan d'action national pour l'avancement des femmes affirmant que les femmes gagnent en moyenne 1,4 fois moins que les hommes (soit environ 30 pour cent de moins), la commission prie le gouvernement d'indiquer si des études ou enquêtes ont mis à jour de façon plus explicite tous les facteurs d'explication de cet écart de rémunération.

8. Article 4. La commission note que les partenaires sociaux veillent à l'application des conventions collectives. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des actions sont menées, en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, pour promouvoir et veiller à l'application du principe énoncé dans la convention à tous les travailleurs. Ces actions consistent, par exemple, à afficher sur le lieu du travail l'engagement de l'entreprise d'appliquer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Il peut s'agir également de promouvoir, lorsqu'un des deux sexes prédomine dans un type de poste spécifique, un réexamen des différents grades et intitulés de postes employés dans une convention collective afin d'examiner la possibilité que l'évaluation du poste en question n'est pas exempte de toute discrimination fondée sur le sexe et de fournir aide et assistance aux partenaires sociaux pour qu'ils développent des systèmes d'évaluation des emplois non discriminatoires prenant en compte de façon appropriée des facteurs plus susceptibles d'être présents dans des emplois majoritairement occupés par des femmes, souvent non identifiés et négligés dans les systèmes traditionnels d'évaluation des emplois -- lorsqu'un des deux sexes prédomine dans un type de poste spécifique.

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