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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119) - Niger (Ratification: 1964)

Other comments on C119

Observation
  1. 1990

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

...

2. La commission a noté que la Commission consultative du travail devait se réunir en vue de traiter de la question de la révision des textes en matière de travail et que les commentaires de la commission seront éventuellement pris en compte dans le projet de texte fixant les règles de sécurité et d'hygiène. La commission prie le gouvernement de préciser s'il s'agit du même projet qu'il avait soumis en 1982 pour avis à la commission.

3. La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le fait qu'aucune mesure n'a encore été prise afin d'assurer l'application des articles 2 et 4 de la convention (interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l'exposition des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés; détermination des éléments dangereux des machines devant être protégés; détermination formelle des personnes auxquelles incombe l'obligation d'appliquer cette interdiction), de l'article 10 (informations et instructions à donner aux travailleurs) et de l'article 11 (interdiction d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection soient en place et en état de fonctionner). La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application des dispositions susvisées de la convention.

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