National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années la commission a noté que le gouvernement n'avait fourni aucune statistique concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme il est demandé dans le formulaire de rapport au titre de l'article 7 de cette convention. Le gouvernement a indiqué précédemment que la Direction générale de l'hygiène et de la sécurité du travail s'était vue dans l'impossibilité d'établir les statistiques demandées, du fait que les entreprises ne relèvent pas ce type d'information, en ajoutant que le ministère du Travail et de la Santé est en train de prévoir des moyens pour que les entreprises communiquent ce genre d'informations.
La commission note les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles les deux seules entreprises de peinture ont réduit leur production en raison de la récession économique et font l'objet de visites par l'inspection du travail.
La commission a noté que l'article 7 du règlement de 1966 sur l'emploi de la céruse et d'autres pigments dans les travaux de peinture prévoit que les cas de saturnisme et les cas suspects doivent être notifiés au ministère de la Santé, conformément à l'article 5 III a) de la convention. Elle souhaite rappeler qu'aux termes de l'article 6 de la convention l'autorité compétente doit prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires en vue d'assurer le respect de la réglementation prévue par la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure dans un proche avenir d'assurer que les entreprises relèvent les cas de saturnisme et les cas suspects, conformément au règlement adopté en vertu de la convention, de sorte qu'il puisse établir des statistiques relatives au saturnisme chez les ouvriers peintres, conformément à l'article 7 de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.