National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport couvrant la période 1992 à 1994.
1. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission avait précédemment appelé l'attention du gouvernement sur les limites de dose révisées adoptées en 1990 par la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) et avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir, sur la base des connaissances actuelles, une protection efficace des travailleurs contre les rayonnements ionisants. Elle prend note avec intérêt de la loi no 156 de 1993 sur les rayonnements ionisants ainsi que du décret no 24-93 portant création du Commissariat national à l'énergie atomique. Elle note également que le gouvernement indique, dans son rapport de 1994, qu'une réglementation relative à la protection contre les radiations est en cours d'élaboration. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les dispositions prises sur la base des recommandations formulées en 1990 par la CIPR et des Normes fondamentales internationales de protection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994, et communique copie de la réglementation dès qu'elle aura été adoptée.
2. Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres interdisant l'emploi de personnes de moins de 16 ans à des travaux comportant une exposition aux rayonnements ionisants.
3. Protection contre les accidents et pendant les situations d'urgence. Se référant aux explications données aux paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 sous la convention ainsi qu'aux paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de 1994, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne les situations d'urgence.
4. Offre d'un emploi de substitution. Se référant aux paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 ainsi qu'aux principes développés aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales précitées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection efficace des travailleurs ayant subi une exposition cumulée, au-delà de laquelle ils encourraient des risques inacceptables et qui peuvent être ainsi placés dans le dilemme d'avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.