National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que la loi organique des forces armées nationales du 26 septembre 1983, qui a été partiellement modifiée le 9 décembre 1994, maintient le principe de non-discrimination dans l'attribution des grades militaires. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement quant à l'application de la convention aux membres des forces armées.
2. La commission note que pour répondre à sa précédente demande concernant l'égalité en matière d'emploi, quelle que soit la couleur ou l'ascendance nationale, le gouvernement s'appuie sur la disposition de la Constitution (article 61) qui interdit toute discrimination fondée sur la race, le sexe, la croyance ou la condition sociale. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures par lesquelles ce principe constitutionnel de non-discrimination englobe la "couleur" et "l'ascendance nationale", par exemple dans le cadre des procédures judiciaires relatives à l'accès à la formation et à l'emploi, ainsi qu'aux conditions d'emploi.
3. La commission note avec intérêt que les statistiques compilées pour 1992 par le Conseil national de la femme sur le nombre de femmes employées dans les secteurs privé, public et judiciaire (dans ce dernier secteur, le nombre de femmes juges est supérieur à celui des hommes), sur l'évolution de la participation de la population active constituée par les hommes et les femmes et sur le revenu mensuel des femmes. La commission souhaiterait obtenir, dans le prochain rapport, des statistiques illustrant l'incidence pratique du principe d'égalité en matière d'emploi et de profession à travers, par exemple, le nombre de contrôles effectués par l'inspection du travail au sujet de la discrimination en matière d'emploi, le résultat de ces contrôles, les infractions constatées, les sanctions prises et les cas portés devant les tribunaux.
4. La commission note avec intérêt que la clause no 66 de la convention collective conclue entre la Compagnie anonyme nationale des téléphones du Venezuela (CAMTV) et la Fédération des travailleurs des télécommunications du Venezuela (FETRATEL) pour 1993-94 interdit toute discrimination basée sur l'âge, le sexe, le groupe ethnique, la religion et l'idéologie. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les méthodes de protection contre la discrimination, notamment des précisions sur toute inspection réalisée à cet égard et ses conclusions et, éventuellement, sur les infractions constatées, les sanctions prises et les jugements rendus. La commission souhaiterait également obtenir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour inclure les critères de "la couleur" et de "l'ascendance nationale" au nombre des motifs de discrimination interdits par les conventions collectives. Elle note également que l'annexe D de cette convention collective concerne les bourses d'études pour les enfants des travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour garantir l'égalité de chances dans le processus d'attribution des bourses scolaires, conformément à la convention.