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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les plans et programmes en cours d'exécution ou de préparation, en précisant les objectifs d'emploi définis, la mesure dans laquelle ils ont été atteints et les difficultés particulières rencontrées.

Se référant au formulaire de rapport relatif à la convention, la commission rappelle que la préparation d'un rapport complet peut nécessiter la consultation d'autres ministères ou agences gouvernementales concernés, tels que ceux responsables de la planification, des affaires économiques et de la statistique. Elle espère que, dans un proche avenir, le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport complet sur l'application de la convention, et qu'il contiendra également des indications sur les points suivants:

a) des données statistiques sur la situation, le niveau et les tendances de l'emploi, du chômage et du sous-emploi;

b) la situation en matière d'emploi des catégories particulières des travailleurs, comme par exemple les femmes, les jeunes, les travailleurs handicapés, et sur les mesures prises ou envisagées pour répondre à leurs besoins;

c) les mesures prises ou envisagées en matière d'éducation et de formation professionnelle et leur coordination avec les besoins du marché du travail;

d) les activités du Centre de formation professionnelle des adultes et les actions entreprises en matière de politique de l'emploi par le Service de la main-d'oeuvre.

2. En outre, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune indication concernant les consultations requises par l'article 3 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de se référer également, dans son prochain rapport, à des exemples concrets de consultations avec les représentants des milieux intéressés, en gardant à l'esprit que les consultations prévues par les instruments devraient avoir lieu tant au niveau de l'élaboration de la politique de l'emploi qu'à celui de sa mise en oeuvre.

3. Enfin, la commission suggère au gouvernement de recourir à l'assistance technique de l'équipe multidisciplinaire du BIT d'Addis-Abeba en ce qui concerne ces questions que pose la convention.

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