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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Italy (Ratification: 1967)

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Article 6 de la convention, branche i) (prestations de famille). Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'aux termes du décret-loi du 13 mars 1988, tel que modifié, et en particulier de son article 6 bis, des allocations familiales sont dues aux travailleurs étrangers employés en Italie pour les personnes à charge résidant à l'étranger, si l'Etat dont ils sont ressortissants prévoit un régime de réciprocité en faveur des ressortissants italiens, ainsi que dans les cas prévus par une convention internationale en matière d'assistance à la famille. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait mentionné un certain nombre d'accords de sécurité sociale couvrant les prestations de famille conclus avec la Tunisie, l'Uruguay, le Cap-Vert, l'Argentine, le Brésil, le Liechtenstein, Saint-Marin et la Suisse. Il se référait également aux règlements de la Communauté européenne nos 1408/71 et 574/72. Aucun nouvel accord n'a, par contre, été négocié ou ratifié au cours de la période couverte par le dernier rapport du gouvernement. En ce qui concerne les ressortissants des pays qui n'ont pas conclu avec l'Italie de conventions internationales en matière de prestations familiales, il a été décidé, comme indiqué par le gouvernement dans ses communications antérieures, que l'on identifierait les Etats où s'applique le principe de réciprocité au cas par cas, chaque fois qu'un ressortissant étranger présenterait une demande d'allocations familiales pour les membres de sa famille résidant à l'étranger.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 6 de la convention le gouvernement s'est engagé à garantir le bénéfice des allocations familiales à ses propres ressortissants et aux ressortissants de tous autres Membres ayant accepté les obligations de la convention pour cette branche (actuellement, la Bolivie, le Cap-Vert, la République centrafricaine, la France, la Guinée, l'Irlande, Israël, la Jamahiriya arabe libyenne, la Mauritanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Tunisie et l'Uruguay) en ce qui concerne les enfants qui résident sur le territoire de l'un de ces Membres.

Dans ces conditions, la commission espère, en ce qui concerne les ressortissants des Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention pour la branche i), mais qui ne sont pas couverts par un accord bilatéral conclu avec l'Italie ou par les règlements communautaires, que les mesures nécessaires seront prises pour que ces ressortissants puissent être automatiquement considérés comme remplissant la condition de réciprocité lors de l'examen de leur demande d'allocations familiales au titre d'enfants résidant dans leur pays d'origine, conformément à l'article 6 de la convention. Elle espère également que le gouvernement pourra établir des instructions à cet effet à l'intention des institutions de sécurité sociale compétentes chargées d'examiner les demandes d'allocations familiales des personnes concernées.

Articles 7 et 8. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur tout accord qui pourrait être conclu ou négocié avec des pays pour lesquels la présente convention est en vigueur, et notamment avec les pays d'émigration dont les ressortissants travaillent en Italie.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre, par nationalité, des travailleurs étrangers occupés en Italie.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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