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Direct Request (CEACR) - adopted 1997, published 86th ILC session (1998)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Jamaica (Ratification: 1975)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 1996 et des informations qu'il contient en réponse à sa demande précédente. Elle note la persistance d'un taux de chômage d'environ 16 pour cent, les femmes et les jeunes de moins de 25 ans étant particulièrement affectés. En outre, le sous-emploi reste la principale cause de pauvreté, notamment chez les jeunes. Selon les informations à la disposition de la commission, la croissance de l'emploi continue d'être insuffisante pour absorber celle de la population active.

2. Dans ce contexte, la commission prend note des indications relatives aux orientations de la politique industrielle nationale, en ce qui concerne, notamment, l'encouragement aux investissements et la politique commerciale, ainsi que les politiques sectorielles et de développement des petites entreprises. Rappelant que les mesures à prendre en vue d'atteindre les objectifs de l'emploi doivent, aux termes de l'article 2 de la convention, être déterminées et revues régulièrement, "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée", la commission saurait gré au gouvernement d'exposer plus précisément la contribution qui est attendue de la mise en oeuvre de ces différentes politiques à la promotion de l'emploi et la manière dont sont assurées leur coordination et leur évaluation. Prière, en outre, de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises en vue de favoriser le développement de l'emploi dans les petites entreprises.

3. La commission prend note des informations relatives aux programmes visant à favoriser l'insertion dans l'emploi des catégories de la population éprouvant des difficultés particulières à cet égard. Elle se propose d'examiner celles qui ont trait à l'accès des femmes à la formation professionnelle et à l'emploi dans le cadre de son contrôle de l'application de la convention no 111. En ce qui concerne la formation et l'emploi des jeunes, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les programmes qu'il décrit, en indiquant si des études d'évaluation plus systématiques sont menées ou envisagées. Plus généralement, elle prie le gouvernement de décrire sa politique nationale de la jeunesse et la manière dont elle est coordonnée avec sa stratégie globale de développement.

4. Article 3. La commission prend note de l'indication selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs sont consultés "de temps à autre". Elle rappelle qu'en application de cette disposition de la convention les représentants des milieux intéressés par les mesures à prendre doivent être consultés au sujet des politiques de l'emploi, et que ces consultations doivent être étendues à l'ensemble des aspects de la politique économique et sociale qui exercent une influence sur l'emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur la manière dont sont assurées de telles consultations, en indiquant toute procédure mise en place à cette fin.

5. Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir les informations requises sur la suite qu'il a donnée, ou qu'il se propose de donner, aux activités de conseil et de coopération technique du BIT, et notamment de son équipe multidisciplinaire.

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