National Legislation on Labour and Social Rights
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Dans la précédente observation, la commission a pris note de la loi no 8883 du 8 juin 1994 et des Instructions normatives du Secrétariat à l'administration fédérale (SAF) no 8 du 26 août 1994 et no 13 du 21 octobre 1994, qui concernent les normes applicables en matière de soumission et de contrats avec l'administration publique. Elle a noté que la loi no 8666 du 21 juin 1993, telle que modifiée par la loi no 8883, conserve les dispositions de son article 44, paragraphe 3, selon lequel une offre de contrat ne peut être acceptée que si les montants globaux ou partiels qu'elle annonce sont compatibles avec les prix des intrants et les salaires pratiqués sur le marché. Elle a noté par ailleurs que l'instruction normative no 8 comporte des dispositions selon lesquelles le coût de la rémunération de la main-d'oeuvre dans une offre de contrat doit se baser sur la rémunération fixée pour la catégorie professionnelle par les conventions collectives ou autres instruments équivalents, soit le salaire et les autres avantages établis par la législation du travail. La commission a rappelé que ces dispositions ont pour but de garantir aux travailleurs employés par des sous-traitants du secteur public des niveaux de rémunération non moins favorables à ceux pratiqués sur le marché du travail.
La commission a toutefois souhaité faire valoir que les prescriptions de l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention portent non seulement sur le niveau des rémunérations, mais aussi sur les conditions de travail, notamment sur la durée du travail et les congés. Elle a donc prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que ces travailleurs jouissent également de conditions de travail -- autres que le salaire -- qui ne sont pas moins favorables que les conditions généralement observées pour un type de travail analogue dans la même région.
La commission prend note des nouvelles informations communiquées par le gouvernement concernant les efforts de réglementation de certains aspects des marchés publics, notamment en ce qui concerne la sécurité sociale. Le gouvernement mentionne également des prestations annexes -- coupons de transport et d'alimentation devant être fournis par les adjudicataires de l'Administration fédérale pour les services de nettoyage et de sécurité. La commission constate cependant que de telles mesures ne suffisent pas à donner effet aux prescriptions susmentionnées de la convention. Elle rappelle à nouveau que cet instrument stipule à cet égard que des clauses de travail appropriées doivent être incorporées dans les contrats publics. Elle suggère au gouvernement de consulter éventuellement le Bureau sur les mesures nécessaires pour appliquer la convention dans ce domaine.
La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en s'appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports officiels et sur des cas où des offres de contrats publics ont été rejetées pour incompatibilité du calcul des coûts avec les salaires pratiqués sur le marché, conformément à l'article 44, paragraphe 3, de la loi no 8666.