National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente concernant les points suivants:
1. La commission a noté que le Conseil d'administration a adopté, à sa 268e session (mars 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Confédération syndicale des travailleurs du Congo (CSTC), en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT, alléguant l'inexécution par le Congo de la convention no 95. Le Conseil d'administration a invité le gouvernement à fournir, dans les rapports sur l'application de la convention, des informations détaillées: i) sur le paiement régulier des salaires des fonctionnaires et des travailleurs des entreprises publiques ou propriété de l'Etat; ii) sur le paiement des sommes dues au titre des salaires en retard pour la période 1992-1996, y compris le nombre de salariés concernés, la nature et le montant des dettes en la matière, le nombre et la nature des administrations et des entreprises concernées par le non-paiement des salaires dus pour cette période, ainsi que sur les montants des paiements effectués; iii) sur l'éventuelle mise en oeuvre de la proposition faite par le gouvernement en avril 1994 de garantir les créances de salaire et sur les modalités de remboursement des arriérés; et iv) sur le règlement final des sommes dues au titre du salaire non seulement aux fonctionnaires dont le cas est soumis à la commission administrative de recours, mais également aux travailleurs des entreprises publiques ou propriété de l'Etat qui ont définitivement cessé leur activité. En réponse, le gouvernement a fourni les informations suivantes: i) les mesures concertées de rabattement des salaires et indemnités proportionnel à la réduction du temps de travail ont permis de rétablir la régularité dans le paiement des salaires des fonctionnaires et des autres agents des établissements publics émargeant au budget de l'Etat. La régularité dans le paiement des salaires au sein des entreprises publiques ou propriété de l'Etat est en train d'être acquise; ii) les salaires dus pour la période 1992-1996 dans la fonction publique seront payés progressivement à compter de 1997, en fonction des disponibilités financières. Tous les fonctionnaires et les agents des établissements publics émargeant au budget de l'Etat en activité au cours de cette période sont concernés, et que ces arriérés sont évalués à 124 000 000 000 de francs, représentant les primes et indemnités; iii) la garantie des créances de salaire est assurée par la prise en compte des arriérés dans la dette intérieure de l'Etat. Le remboursement s'effectuera en partie en espèces, et le reste par la remise de bons qui peuvent être présentés aux caisses du Trésor pour recevoir le paiement; iv) le gouvernement n'a pas encore achevé l'examen des conclusions de la commission administrative de recours, en ce qui concerne les fonctionnaires irréguliers radiés du fichier de la fonction publique. Les anciens travailleurs des entreprises publiques ou propriété de l'Etat liquidées perçoivent régulièrement de l'Etat des sommes au titre de paiement de leurs droits. La commission note ces informations et prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de la convention à cet égard. 2. La commission a noté également les informations fournies par le gouvernement concernant la question du paiement des sommes dues aux anciens travailleurs de la Compagnie minière de l'Ogoué (COMILOG), notamment l'indication selon laquelle de multiples démarches politiques et diplomatiques ont été effectuées en direction du gouvernement gabonais afin que celui-ci amène la COMILOG à faire face à ses responsabilités. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer le paiement des sommes dues aux travailleurs de la COMILOG.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.