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Direct Request (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Italy (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et de la documentation annexée.

1. Dans ses observations précédentes, la commission a pris note de la position du gouvernement selon laquelle la persistance des écarts de rémunération entre hommes et femmes est principalement due au fait que les femmes assument la plus lourde part des responsabilités familiales, ce qui a une très forte incidence sur leur situation sur le marché de l'emploi et la gestion de leur temps. Par conséquent, pour aider les travailleurs à trouver un meilleur équilibre entre responsabilités familiales et professionnelles, le gouvernement a amendé la législation régissant les heures de travail. L'article 13 de la loi no 196/97 prévoit une durée maximale de quarante heures par semaine et encourage l'assouplissement des horaires et la réduction du temps de travail, le détail de la mise en application de cette loi devant être arrêté dans le cadre de négociations collectives. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de la promulgation de la directive du 27/3/97 qui favorise entre autres l'aménagement des horaires de travail pour permettre aux travailleurs et aux travailleuses, en fonction de leur âge, de concilier leurs obligations professionnelles et familiales et d'acquérir une formation et une éducation complémentaires afin d'améliorer leur évolution professionnelle. La commission relève tout particulièrement le paragraphe 7 de cette directive, relatif aux efforts pouvant être déployés au niveau tripartite pour promouvoir l'adoption de politiques favorisant l'assouplissement des horaires et le travail à temps partiel. Dans ce même paragraphe diverses mesures sont envisagées pour promouvoir l'égalité de chances entre les travailleurs et les travailleuses, notamment la réalisation d'études périodiques sur la manière dont les travailleurs utilisent leur temps, la prise en compte de la valeur du travail accompli par les personnes dispensant des soins et une incitation à pleinement respecter la loi no 125 du 10 avril 1991, en particulier les dispositions concernant l'engagement de poursuites dans les cas de discrimination indirecte. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l'application de la loi et de la directive, sur toute autre mesure ayant pour objet de permettre aux hommes et aux femmes d'assumer de façon équilibrée leurs responsabilités familiales et professionnelles ainsi que sur la manière dont ces mesures font évoluer l'amplitude de l'écart salarial.

2. Concernant la situation des femmes employées dans le secteur public, le gouvernement indique dans son rapport qu'elles occupent respectivement 22 pour cent et 24 pour cent des postes de direction dans les administrations publiques centrales et locales. La commission relève avec intérêt que le taux de participation des femmes dans le secteur judiciaire atteint désormais 30 pour cent. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à la directive du 27 mars 1997, qui envisage la prise de mesures d'action positive pour assurer une représentation importante des femmes dans le secteur public à tous les niveaux et la réalisation d'études permettant d'analyser l'incidence de divers facteurs sur l'accès des femmes aux postes décisionnels et de proposer les modifications qui s'imposent à l'organisation du travail dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur la teneur des plans d'action positive mis en oeuvre dans ce contexte et sur les conséquences du décret législatif no 29/1993, ainsi que sur les résultats de toute étude réalisée sur l'accès des femmes aux postes décisionnels dans le secteur public. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes entre les diverses catégories professionnelles et les différents échelons dans le secteur public, en indiquant les gains horaires effectifs, différenciés par sexe.

3. La commission prend dûment compte de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas encore au niveau national de statistiques sur les gains moyens des hommes et des femmes. La commission croit comprendre que la controverse portant sur l'application de l'article 9 du décret ministériel du 8 juillet 1991 est maintenant résolue et que les entreprises doivent fournir des informations détaillées sur leurs employés, y compris des données différenciées par sexe. Concernant le problème de l'écart salarial, la commission note que les chiffres figurant dans l'étude du Conseil national de l'économie et du travail révèlent une ségrégation verticale très marquée, bien que les niveaux de disparité varient considérablement en fonction du secteur d'activité économique, entre les femmes dirigeant de grandes entreprises (3 pour cent) et les femmes travaillant pour des firmes de publicité (35 pour cent). L'étude montre également que les femmes sont très sous-représentées dans les universités aux niveaux les plus élevés (seulement 3,1 pour cent des recteurs sont des femmes). Pour permettre à la commission d'évaluer comment le principe de la convention est appliqué, le gouvernement est de nouveau prié de fournir dans son prochain rapport des statistiques actualisées, conformément à l'observation générale concernant la convention.

4. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il a pris de nombreuses initiatives, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour diffuser des informations sur la loi no 125/1991, mais qu'aucune décision judiciaire n'a encore été prononcée sur un cas de discrimination salariale. Compte tenu des termes de la directive du 27 mars 1997 qui demande la pleine application de la loi no 125/1991, en particulier de ses dispositions concernant l'engagement de poursuites pour discrimination indirecte, la commission demande au gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le nombre de poursuites engagées pour violation de cette loi et sur leur résultat, ainsi que la copie de toute jurisprudence ayant trait au principe énoncé dans la convention.

5. Concernant les efforts faits par le gouvernement pour lutter contre le système du "caporalato" (versement illégal d'une rétribution aux bureaux de placement), la commission prend note de l'information figurant dans son rapport concernant la loi no 608 du 28 novembre 1996 qui introduit une plus grande souplesse dans le processus d'embauche et impose un respect plus strict du régime de sécurité sociale pour lutter contre l'emploi de travailleurs au noir. La commission prend note par ailleurs qu'il est fait référence dans le rapport à l'article 1 3) de la loi no 196/97 relatif à l'utilisation, à titre expérimental, de contrats temporaires dans le secteur agricole. Suite à sa précédente observation, la commission demande de nouveau au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations sur le suivi des recommandations de la commission d'enquête de la Commission sénatoriale sur le travail, relatives au renforcement des mécanismes de contrôle des violations du principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale dans le secteur agricole.

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