National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également noté les commentaires de l'Association syndicale des entreprises de crédit sur la manière dont la convention est appliquée.
Articles 3 et 5 de la convention. La commission a noté que, suivant le décret législatif no 687 du 7 novembre 1996 relatif à l'unification des services périphériques et à la réorganisation des directions régionales et provinciales du travail, les directions régionales du travail comportent un secteur inspection du travail auquel sont attribuées les fonctions techniques précédemment exécutées par les inspections régionales du travail, et les directions provinciales du travail comportent un secteur inspection du travail chargé des fonctions techniques de nature juridique liées aux activités d'inspection précédemment remplies par les inspections provinciales du travail. La commission note en outre, selon les informations fournies par le rapport du gouvernement, que les fonctions principales du système d'inspection du travail prescrites par l'article 3, paragraphe 1, de la convention sont exercées par différentes structures publiques dont les services de l'inspection du travail. Elle a également noté que les services de l'inspection du travail exercent des attributions dans de nombreux domaines connexes. L'Association syndicale des entreprises de crédit (ASSICREDITO) évoque pour sa part la question du transfert aux unités sanitaires locales, en vertu de la loi no 833 du 23 décembre 1978, des compétences de l'inspection du travail en matière de prévention et d'hygiène du travail. La commission avait déjà exprimé dans son observation antérieure ses préoccupations quant aux problèmes de coordination qu'un tel transfert pouvait générer et fait référence à cet égard au commentaire de l'Association syndicale des entreprises pétrochimiques et connexes (ASAP). La commission relève cependant que les modifications de la législation, annoncées dans le rapport du gouvernement communiqué en 1991, en vue de restituer aux services de l'inspection une grande partie de leurs attributions pour permettre une meilleure coordination des organes concourant au contrôle, n'ont pas atteint leur objectif. La commission rappelle que, suivant l'alinéa a) de l'article 5, l'autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et les services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part. Elle espère que le gouvernement ne tardera pas à mettre en oeuvre les mesures visant à faire porter effet à cette disposition et qu'il fournira dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle des réformes visant à la décentralisation de certaines fonctions sont en cours mais que l'inspection du travail continuerait à être assurée par l'administration centrale, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'évolution des réformes et sur son incidence éventuelle sur l'inspection du travail.
Articles 20 et 21. La commission note que le dernier rapport annuel d'inspection communiqué au BIT concerne l'année 1992. Les rapports du gouvernement successifs subséquents relatifs à l'application de la convention font état de modifications substantielles à caractère législatif et réglementaire dans les domaines de l'organisation et de la répartition des compétences inhérentes aux fonctions de l'inspection du travail. La commission regrette du fait de l'absence de rapports annuels d'inspection depuis cinq ans de ne pas être en mesure d'apprécier les effets de ces modifications sur l'évolution en pratique de l'application de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu'une copie de rapports annuels à caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous le contrôle de l'autorité centrale d'inspection du travail devrait être communiquée au Directeur général du BIT dans un délai ne dépassant pas trois mois après leur parution (article 20, paragraphe 3). Soulignant que les rapports annuels d'inspection constituent une documentation indispensable pour l'appréciation du fonctionnement effectif du système d'inspection prévu par la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit assurée, à l'avenir, dans les délais prescrits, la communication au BIT desdits rapports, lesquels devront porter sur chacun des sujets énumérés par l'article 21.