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Observation (CEACR) - adopted 1998, published 87th ILC session (1999)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Nicaragua (Ratification: 1976)

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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que du Code du travail (loi no 185, Journal officiel, 30 octobre 1996). Le gouvernement a également fourni un complément d'information sur l'application de la loi portant création du Système national d'établissement des états de paye, y compris son règlement et, à titre d'exemple, un formulaire d'établissement des états de paye. La commission prie le gouvernement de se référer à la demande directe qu'il lui adresse sur certains points ayant trait au nouveau Code du travail.

2. La commission rappelle qu'elle a précédemment noté le rapport du comité constitué pour examiner la réclamation présentée par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution de certaines conventions, dont la convention no 95, par le Nicaragua. Dans ce rapport, le gouvernement était prié de prendre les mesures nécessaires, conformément aux articles 12, paragraphe 1, et 15 c) de la convention, pour garantir le respect, par toutes les entreprises, d'instruments législatives tels que le Code du travail portant sur la protection du salaire et, en particulier, sur le paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission a prié en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de ces recommandations afin de poursuivre l'examen de cette question.

En ce qui concerne l'application de la convention dans la pratique, le gouvernement a mentionné à titre d'exemple un cas d'inspection du travail qui a permis de constater des infractions à la législation sur le travail. Le gouvernement indique en outre dans son rapport que 422 contrôles de l'inspection du travail ont permis de constater 178 infractions en matière de salaire, soit 13 pour cent du nombre total d'infractions, ayant porté atteinte à 7 458 travailleurs. La commission prend dûment note des indications fournies mais constate qu'aucune information spécifique n'a été donnée sur les mesures visant à garantir dans la pratique le paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l'application de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, notamment l'article 12, paragraphe 1, qui prévoit que le salaire doit être payé à intervalles réguliers, y compris des informations sur les contrôles réalisés, les infractions constatées et les peines ou autres sanctions prises conformément à l'article 15 c) en ce qui concerne le paiement du salaire à intervalles réguliers.

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