National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les rapports du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission s'était référée aux articles 43 et 44 du décret no 150 de 1981, qui prévoyaient certaines conditions particulières pour le versement d'allocations aux chômeurs. L'article 43, notamment, prévoyait que l'allocation ne serait pas versée si un chômeur refusait d'exécuter certains travaux. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que cette exigence n'a pas été appliquée en pratique. La commission note également l'indication selon laquelle la modification du décret est à l'étude dans le cadre des mesures visant à l'approbation de la convention no 105, qu'un projet de loi a été préparé, et que ce dernier fait l'objet de consultations auprès de diverses autorités. La commission prend acte de la déclaration du gouvernement que des informations seront fournies sur les décisions en la matière prises par les autorités.
2. La commission avait présenté des commentaires sur les dispositions relatives à la cessation de service du personnel des forces armées. Elle note que la loi organique des forces armées, no 18.948 de 1990, reconnaît la démission dans son article 58, et que le nouveau statut du personnel des forces armées, approuvé par le décret ayant force de loi no 1 du 27 août 1997, établit, dans son article 249, les conditions dans lesquelles une démission peut être différée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables à la démission contenues dans le règlement complémentaire et d'en communiquer le texte.
En ce qui concerne le maintien en service pendant plusieurs années en cas de cycles d'études à l'étranger ou certains perfectionnements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle dans ce domaine.