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Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Finland (Ratification: 1992)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement pour la période se terminant en mai 1999.

Article 2 de la convention. 1. Faisant suite aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la loi sur les fonctionnaires de l'Etat énumère les conditions dans lesquelles le recours à un contrat à durée déterminée est admis, et que l'article 56 de la loi indique que, dans le cas où le contrat à durée déterminée n'est pas justifié par l'article 9, paragraphe 1 ou 2, et lorsque la relation de travail cesse à l'initiative de l'employeur, le travailleur a droit à une indemnité de licenciement équivalant au minimum à six mois de salaire et au maximum à vingt-quatre mois de salaire. La commission souhaiterait recevoir copie de cette loi avec les modifications les plus récentes, dans la mesure où la copie disponible au Bureau ne comporte des modifications que jusqu'en 1989.

2. Le gouvernement indique qu'il a temporairement modifié la loi sur les contrats de travail de février 1997 à décembre 1999 de manière à admettre le recours à des contrats à durée déterminée lorsque la demande varie pour les services d'une entreprise. La modification supprime également l'interdiction du recours à des "contrats successifs", mais il n'est pas précisé si cette mesure est temporaire. La Confédération finnoise des salariés (STTK) indique que le recours abusif à des contrats à durée déterminée a augmenté car il est laissé à l'appréciation de l'employeur de décider si cette dérogation lui est applicable. La commission souhaiterait savoir si la période de modification de la loi sur les contrats de travail prendra fin au 31 décembre 1999 ou si elle est prorogée (dans ce dernier cas, prière de fournir copie de la décision), si la suppression du recours à des contrats successifs est temporaire, et si les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été préalablement consultées avant l'adoption de la modification. La commission prie également le gouvernement d'indiquer l'autorité compétente pour déterminer les cas où la demande est suffisamment instable pour justifier la dérogation.

3. L'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) allègue que les lois qui protègent la sécurité de l'emploi dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration sont de moins en moins appliquées car le recours à des contrats de sous-traitance et à des contrats à durée déterminée successifs augmente. La SAK allègue qu'un nombre conséquent de travailleurs est contraint d'adopter le statut d'indépendant pour échapper à la protection contre le licenciement injustifié. La commission prie le gouvernement d'indiquer les garanties prévues contre le recours à des contrats à durée déterminée ou le recours forcé au statut de travailleur indépendant, visant à éluder la protection découlant de la convention, comme requis à l'article 2, paragraphe 3.

4. La STTK indique par ailleurs que le gouvernement a mis en oeuvre une politique permettant le recrutement de chômeurs de longue durée sans qualification pertinente par le biais de contrats à durée déterminée d'une durée d'au moins six mois. A cet égard, la commission note que le recours à un contrat à durée déterminée pour une période limitée peut être justifié dans le cadre d'une politique qui vise à trouver un équilibre entre la nécessité de protéger l'emploi et celle de réduire le chômage de longue durée. La commission insiste toutefois sur le fait que le gouvernement ne devrait pas ménager ses efforts pour atténuer les effets négatifs de ces contrats sur les individus directement affectés, et ceci en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission souhaiterait disposer de plus d'informations sur cette politique, notamment d'informations sur les textes légaux y relatifs et sur la manière dont elle a été élaborée, celles sur la période maximale autorisée pour le recours à des contrats à durée déterminée dans ces conditions, et des informations sur l'impact d'une telle politique.

Article 11. La SAK indique que les travailleurs volants (recrutés à mi-temps) peuvent être licenciés sans préavis. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les travailleurs à mi-temps qui font l'objet d'une mesure de licenciement ont droit à un préavis.

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