National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité de supprimer formellement les conditions de résidence prévues par l'article 29 du décret no 57-245 du 24 février 1957, de manière à ce que les ressortissants (et leurs ayants droit) des Etats ayant ratifié la convention bénéficient de l'égalité de traitement avec les ressortissants de Djibouti en matière de réparation des accidents du travail, sans condition de résidence et indépendamment de l'existence de tout accord de réciprocité à cet effet. La commission constate à cet égard que la nouvelle loi no 135/AN/3èmeL portant création d'un organisme de protection sociale qui contient certaines dispositions relatives aux indemnités d'accident du travail ne paraît pas avoir modifié la situation. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer la pleine conformité de sa législation avec cette disposition de la convention.