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Direct Request (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Employment Policy Convention, 1964 (No. 122) - Mozambique (Ratification: 1996)

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Article 1 de la convention. La commission note les informations fournies dans le premier rapport du gouvernement. Celui-ci déclare qu'il a adopté une politique de l'emploi, en vertu de la résolution no 6/97, comme partie du programme de développement prévu pour la période de cinq ans (1994-1999). Les objectifs de cette politique sont: la promotion de l'emploi, l'augmentation de la productivité, la garantie d'une formation professionnelle, l'extension et le renforcement de la sécurité sociale et l'encouragement des nouvelles relations de travail. A cette fin, le gouvernement a formulé des stratégies spécifiques qui comportent: la stimulation des activités d'investissement à forte intensité de main-d'oeuvre pour la reconstruction nationale; l'approvisionnement des moyens financiers pour la création de l'emploi indépendant; l'encouragement des secteurs qui ont une grande absorption de main-d'oeuvre; la création des emplois dans le secteur formel; le choix d'un développement des petites entreprises en tenant compte des questions de genre; l'encouragement du peuplement rural à travers l'accès aux crédits et au soutien des petites entreprises et l'utilisation des réseaux des organisations non gouvernementales pour la gestion des programmes et d'en faire profiter à une large échelle de personnes. La commission saurait gré au gouvernement de recevoir de plus amples informations en ce qui concerne les programmes spécifiques ayant été mis en oeuvre pour mettre en place ces politiques et ces stratégies.

Par ailleurs, la commission lui serait reconnaissante de fournir de plus amples informations sur les points qui ont été demandés dans le formulaire de rapport en vertu de l'article 1:

-- Informations sur la situation donnée, les différents niveaux et les tendances de l'emploi, le chômage et le sous-emploi simultanément ainsi que les catégories des travailleurs telles que les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et les handicapés, touchés davantage. La commission prend note de la déclaration du gouvernement soulignant que les données transmises concernant l'emploi, le chômage et le sous-emploi sont difficiles à être recueillies étant donné que tous les emplois ne sont pas occupés par l'intermédiaire des agences publiques pour l'emploi. La commission rappelle l'importance de disposer de telles informations afin d'être en mesure de formuler et d'évaluer l'efficacité des politiques de l'emploi, et encourage par ailleurs le gouvernement à faire appel à l'assistance technique du BIT pour le développement d'un système de collecte de données.

-- Politiques de développement sectoriel dans leur ensemble comportant des mesures dans des domaines tels que les politiques qui favorisent l'investissement, la politique fiscale et monétaire, la politique commerciale et la politique des revenus et des salaires.

-- Informations sur les politiques d'enseignement et de formation professionnelle. La commission signale que différents projets de formation ont été entrepris par le gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations concernant les politiques qui visent l'enseignement et la formation, y compris les programmes spécifiques envisagés, les taux de participation et toute évaluation effectuée.

Article 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les procédures adoptées afin d'assurer que les effets des mesures concernant l'emploi prises pour encourager le développement économique aussi bien que d'autres objectifs économiques et sociaux soient dûment pris en compte, tant lors de la planification que lors des étapes de la mise en oeuvre, et que les principales mesures de la politique de l'emploi soient déterminées et conservées pour examen périodique dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée.

Article 3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les consultations sur la politique économique générale sont menées à travers la Commission consultative tripartite du travail, laquelle est compétente pour négocier sur les questions socio-économiques. Elle demande au gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur les consultations effectuées auprès des représentants appartenant à d'autres secteurs de la population économiquement active tels que les personnes qui travaillent dans le secteur rural et dans le secteur informel. La commission lui serait reconnaissante de fournir des exemples spécifiques des questions débattues par la Commission consultative du travail.

Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer avec son prochain rapport copie des textes législatifs mentionnés dans le rapport du gouvernement, mais qui n'ont pas été joints: résolution no 6/97 sur la politique du travail; décret no 23/87 créant un Bureau pour la promotion de l'emploi; et décret no 37/87 créant un Institut national pour l'emploi et la formation professionnelle. La commission demande aussi au gouvernement de lui fournir une copie du Programme pour la promotion de l'emploi.

Prière de voir aussi les commentaires formulés pour la convention no 111, comme suit:

1. La commission note avec intérêt que l'article 73, paragraphe 1, du Code du travail (loi no 8/28 du 20 juillet 1998) stipule que les travailleuses ont les mêmes droits et opportunités que les travailleurs. L'article 73, paragraphe 1, envisage l'établissement des conditions requises pour faciliter l'intégration des femmes dans la population active. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont l'article 73, paragraphe 1, est appliqué dans la pratique et d'indiquer notamment les mesures spécifiques prises ou envisagées pour promouvoir l'intégration des femmes sur le marché du travail mozambicain. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur le pourcentage de femmes dans la population active et la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l'économie, dans les secteurs public et privé.

2. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, concernant les activités de l'inspection nationale du travail dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention et des dispositions du Code du travail, y compris le nombre d'inspections entreprises pendant la période couverte par son rapport, le nombre de violations constatées de la politique de non-discrimination en matière d'emploi, l'action qui a été prise pour y remédier et les résultats de cette action.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des copies de toute décision administrative ou judiciaire prise pendant la période couverte par le rapport du gouvernement concernant l'application du principe de non-discrimination de la convention.

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