National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphes 3 et 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer si l'autorité compétente consulte les organisations d'armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs à propos de l'application de la convention, lorsque cela est raisonnable et réalisable, aux navires et bateaux de 25 à 75 tonneaux ou, le cas échéant, aux navires et bateaux longs de 13,7 à 24,4 mètres.
Article 1, paragraphe 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a appliqué cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 10. La commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle manière il garantit l'application de cette disposition, à savoir que les parois et plafonds des postes de couchage doivent être d'une couleur claire et que l'emploi d'enduits à la chaux est interdit.
Article 6, paragraphe 16. Le point 15.3 du formulaire d'inspection (RACAD) prévoit que les mesures faisant l'objet de cette disposition de la convention ne doivent être adoptées que lorsque le navire navigue régulièrement dans des zones où les moustiques abondent. La commission prie le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 5; article 9, paragraphes 2 et 5; article 10, paragraphes 5 et 26; et article 15. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment il garantit l'application de ces dispositions de la convention.
Article 12, paragraphe 7. Prière d'indiquer comment est garantie l'application de cette disposition, à savoir que les tuyaux de descente et de décharge ne doivent pas traverser des réservoirs d'eau douce ou d'eau potable ni, si possible, passer sous les plafonds des réfectoires et des postes de couchage.