ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 1999, published 88th ILC session (2000)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Spain (Ratification: 1967)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport. En ce qui concerne le principe de non-discrimination fondé sur le sexe, la commission prend note avec intérêt des nombreuses mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l'intégration des femmes au marché du travail, entre autres des nouvelles lois qui incitent à engager des femmes pour une durée indéterminée, par le biais d'incitants fiscaux et de sécurité sociale au titre desquelles les employeurs bénéficient d'une réduction de leurs cotisations de sécurité sociale. Elle prend note, en particulier, de la loi 64/97 du 26 décembre 1997 qui encourage l'engagement de femmes se trouvant au chômage depuis longtemps, pour une durée indéterminée et à temps plein, dans des professions ou des emplois dans lesquels elles sont sous-représentées, et qui donne droit à l'employeur qui les embauche à une diminution de 60 pour cent de leurs cotisations de sécurité sociale au cours des 24 mois qui suivent l'engagement. La commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport quel effet ont ces mesures sur la situation de la femme dans le marché du travail espagnol.

2. La commission prend également note avec intérêt de la loi 50/1998 du 30 décembre, laquelle prévoit que le harcèlement sexuel au regard de l'article 96 de la loi sur le statut des travailleurs constitue désormais une infraction grave lorsqu'il se produit dans des circonstances relevant des compétences de la direction de l'entreprise. Par ailleurs, la commission note que la loi organique 11/99 du 30 avril porte modification de l'article 184 du Code pénal, lequel prévoit désormais que le harcèlement sexuel, lorsqu'il se produit dans la relation de travail, constitue un délit commis contre les droits des travailleurs.

3. La commission prend note de la réponse du gouvernement à propos des commentaires que l'Union générale des travailleurs (UGT) a formulés en 1997. Le gouvernement indique que l'ensemble de sa politique relative à l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession vise à promouvoir une évolution socioculturelle en Espagne qui soit de nature à faciliter l'application de la convention. A cet égard, la commission prend note de l'indication du gouvernement qui figure dans son rapport, à savoir que la promotion de l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes est un des principaux aspects du plan d'action pour l'emploi de 1998 (révisé) et que, conformément au Traité d'Amsterdam (art. 3, point 2), le gouvernement a l'intention de faire figurer la question de l'égalité entre hommes et femmes dans toutes ses politiques et dans tous ses programmes et projets. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir une évolution socioculturelle dans le pays qui soit de nature à favoriser la participation des femmes dans le marché du travail, en particulier en ce qui concerne le partage des responsabilités familiales. A propos des mesures de l'inspection du travail visant à éliminer la discrimination fondée sur le sexe, il ressort des statistiques communiquées par le gouvernement qu'en 1998 le nombre d'inspections menées sur des cas de discrimination à l'encontre des femmes représente à peine la moitié de celles effectuées en 1997. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les motifs de cette diminution importante.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur divers points.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer