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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) - Guatemala (Ratification: 1994)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation du Guatemala qui définissent le terme «entreprise agricole».

Article 5, paragraphe 1 a), b) et c). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure il a été donné effet aux dispositions de la convention en ce qui concerne les catégories de personnes qui travaillent dans les entreprises mentionnées à l’article 5, paragraphe 1 a), b) et c).

Article 6, paragraphe 1 c). Prière d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale obligent les inspecteurs du travail à porter à l’attention de l’autorité compétente les défectuosités ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les fonctions supplémentaires des inspections du travail, prévues aux articles 54, 73, 75, 84, 85, 140, 141, 143, 212, 223, 227, 229, 288, 375, 376, 389, 394 et 408 du Code du travail, à l’article 1 de la résolution no777-94 du gouvernement, en date du 23 décembre 1994, et dans la résolution no24-91 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, en date du 21 août 1991, ne font pas obstacle à l’exercice des fonctions principales de l’inspection du travail ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes: i) la place, dans le système de l’Inspection générale du travail, du Département de l’inspection du travail dans l’agriculture (prière d’indiquer s’il s’agit d’une autre dénomination du Département de l’agriculture qui dépend de la Sous-inspection générale pour la zone de Guatemala, lequel relève de la Direction générale du travail, ou s’il s’agit d’un organisme distinct), ii) le nombre actuel de sous-inspections générales, et iii) le statut actuel du Département national de l’inspection du travail agricole et sa place dans le système de l’Inspection générale du travail.

  Article 9, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur les possibilités de formation qu’ont les inspecteurs du travail en cours d’emploi.

Article 10. Prière d’indiquer, d’une manière générale, la proportion de femmes désignées comme membres du personnel des services d’inspection et, en particulier, la proportion relative de femmes à des postes plus élevés de l’inspection du travail.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que des experts et techniciens dûment qualifiés à l’échelle nationale collaborent au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture (c’est-à-dire, en particulier, non dans les services administratifs du ministère mais sur le terrain).

Article 12, paragraphe 1. La commission serait reconnaissante au gouvernement: i) d’apporter des informations sur les modalités particulières de coopération entre l’inspection du travail et la Commission présidentielle des droits de l’homme, les services du Procureur chargé des droits de l’homme («Procuraduría de los Derechos Humanos»), le ministère public (Ministerio Público), la Police nationale (Policía Nacional), la Direction générale des migrations (Direccíon General de Migración) et l’Institut de la sécurité sociale; ii) d’indiquer les mesures envisagées ou prises pour garantir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les différents services gouvernementaux, en matière de prévention et de supervision, dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail; et iii) d’indiquer l’organisme responsable de la coordination des activités des services d’inspection et des divers services gouvernementaux dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

Article 13. Prière de fournir des informations sur le nombre et la fréquence des séminaires de formation, des visites d’information et des réunions en vue de la diffusion d’informations sur les droits des travailleurs, ainsi que sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour favoriser cette collaboration.

  Article 14. La commission prie le gouvernement d’indiquer: i) le nombre total d’inspecteurs du travail et le nombre d’inspecteurs du travail responsables de la supervision des entreprises agricoles; ii) de préciser si les dix inspecteurs à qui ont été confiées des fonctions particulières figurent parmi les soixante inspecteurs employés en province; et iii) de communiquer le nombre, la nature, l’importance et la situation des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection, ainsi que le nombre et les catégories de personnes qui sont occupées dans ces entreprises.

Article 15, paragraphe 1. Prière de fournir des informations spécifiques sur le nombre de bureaux locaux et leurs aménagements, ainsi que les mesures prises ou envisagées, depuis la soumission du rapport, afin d’accroître le nombre de facilités de transport nécessaires pour que les inspecteurs du travail s’acquittent de leurs tâches.

Article 16, paragraphe 1 a). La commission note que, conformément à l’alinéa a) de l’article 281 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit, uniquement à des fins de supervision, comme le prévoit l’article 278 du Code du travail, de se rendre sur les lieux de travail de quelque nature que ce soit à toute heure du jour et de la nuit, si des travaux sont effectués pendant la nuit. Il semble en effet que la législation restreint de manière considérable la possibilité pour les inspecteurs de se rendre sur les lieux de travail, étant donné qu’ils ne sont pas autorisés à se rendre sur les lieux de travail la nuit si l’entreprise ne fonctionne pas à ce moment-là. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre l’alinéa a) de l’article 281 du Code du travail en conformité avec l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention.

Article 16, paragraphe 1 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont la législation nationale donne effet à cette disposition.

Article 16, paragraphe 1 c) i). Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail ont le droit d’interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou toute autre personne se trouvant dans l’exploitation, sur toutes les matières relatives à l’application des dispositions légales.

Article 16, paragraphe 1 c) ii). Prière d’indiquer si la législation prescrit la tenue de livres ou registres portant sur les conditions de travail et de vie des travailleurs autres que celles mentionnées à l’alinéa b) de l’article 281 du Code du travail et de préciser quelles dispositions légales, si elles existent, autorisent les inspecteurs du travail à demander communication de ces documents.

Article 16, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation contient de telles dispositions allant dans le sens de l’article 16, paragraphe 2, visant spécifiquement les inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition aux tâches de l’inspection du travail dans l’agriculture.

Article 16, paragraphe 3. Prière d’indiquer si la législation donne effet à cette disposition.

Article 17. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les cas et les conditions dans lesquels les services d’inspection du travail dans l’agriculture sont associés au contrôle préventif dont il est question dans cet article.

Article 18, paragraphe 4. Prière d’indiquer si la législation du Guatemala contient une disposition qui établit la procédure permettant de porter à l’attention des représentants des travailleurs les défectuosités constatées par l’inspecteur et les mesures qu’il a ordonnées.

Article 19, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure et les délais de notification, à l’inspection générale du travail, des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles.

Article 19, paragraphe 2. Prière de décrire les modalités selon lesquelles les inspecteurs du travail prennent part aux enquêtes sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter les réglementations appropriées.

Article 20 a). Prière de fournir des informations sur l’application concrète de l’alinéa a) de l’article 20 de la convention et, en particulier, sur les critères et la procédure suivie pour son application.

Article 21. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures d’ordre pratique prises pour assurer l’efficacité du contrôle des entreprises agricoles et d’indiquer le taux de fréquence des visites d’inspection.

Article 26. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du rapport annuel dans les délais prévus au paragraphe 3 de l’article 26 de la convention, et d’indiquer les modalités qui permettent à une partie intéressée d’avoir accès au rapport.

Article 27. La commission prie le gouvernement de tenir compte du fait que les rapports annuels publiés par l’autorité centrale d’inspection doivent porter en particulier sur les questions énumérées à l’article 27 de la convention, notamment, sans toutefois s’y limiter, les statistiques des accidents du travail et de leurs causes, et les statistiques des maladies professionnelles et de leurs causes (article 27 f) et g)).

La commission prie également le gouvernement de fournir copie des documents suivants qui sont mentionnés dans le rapport:

-  le document établissant les conditions requises pour engager un inspecteur du travail, tel que déterminé par le Bureau national du service civil;

-  l’accord entre l’inspection du travail et les services du Procureur chargé des droits de l’homme («Procuraduría de los Derechos Humanos») en vue d’une coopération plus efficace dans la réalisation des inspections; et

-  le règlement sur les indemnités de déplacement («Reglamento de Viáticos»).

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