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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Holidays with Pay Convention (Revised), 1970 (No. 132) - Cameroon (Ratification: 1973)

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Observation
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa précédente demande directe. Le gouvernement indique une nouvelle fois que des mesures tendant à améliorer les dispositions législatives qui font l’objet de commentaires de la commission depuis de nombreuses années n’ont toujours pas été prises. Il indique cependant que la Commission nationale consultative du travail envisage de réviser le Code du Travail afin de le rendre conforme aux prescriptions des normes internationales du travail. La commission le prie de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau dans ce sens et espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès réalisés, notamment en ce qui concerne le point suivant:

  Article 9 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission relève que l’article 92, paragraphe 2, du Code du travail autorise dans certains cas l’ouverture du droit aux congés après une période allant jusqu’à deux ans, et que l’article 1, paragraphe 3, du décret no75‑28 du 10 janvier 1975 autorise le report du congé pour une période de même durée. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis 1980 sur le fait que de telles dispositions ne sont pas en conformité avec la convention qui prescrit qu’une partie du congé (deux semaines au minimum) doit être accordée et prise dans un délai d’une année au plus à compter de la fin de l’année ouvrant droit aux congés.

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