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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Trinidad and Tobago (Ratification: 1963)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 1 c) et d) de la convention. Les commentaires antérieurs de la commission se rapportaient aux articles 157 et 158 de la loi de 1987 sur la marine marchande, lesquels prévoient des peines d’emprisonnement - qui, en vertu du règlement sur les prisons, implique du travail obligatoire - en cas de désobéissance, désertion et absence sans autorisation ainsi qu’à l’article 162 qui permet de ramener de force à bord un membre d’équipage ayant déserté le navire. Faisant référence aux paragraphes 110 et 117 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission a signalé que ces dispositions étaient incompatibles avec la convention, car elles prévoient non seulement des sanctions assorties d’un travail obligatoire, mais encore des mesures de coercition légales à l’encontre des travailleurs sous la forme de contraintes physiques directes ou de menaces de sanctions pour participation à des grèves ou infraction à la discipline du travail ou pour assurer l’exécution de services. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur la marine marchande fait l’objet d’une révision dans le cadre de laquelle toutes ces questions sont examinées. Elle exprime le ferme espoir que le texte révisé sera adopté dans un proche avenir et que la législation sera mise en conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

2. La commission avait précédemment fait référence à l’article 8(1) de l’ordonnance sur les conflits du travail et la protection de la propriété, qui prévoit des sanctions comprenant du travail obligatoire en cas de non-respect par les employés de certains services publics de leur contrat de travail sans que ces sanctions soient limitées aux services dont l’interruption pourrait mettre en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle cette législation sera bientôt abrogée étant donné qu’il s’agit là d’une législation «coloniale» qui n’est pas appliquée en pratique à Trinité-et-Tobago. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir le respect de la convention sur ce point et elle demande au gouvernement de l’informer de tout progrès réaliséà cet égard.

3. Les commentaires antérieurs de la commission faisaient référence à l’article 69(1) d) et (2), de la loi sur les relations du travail, chapitre 88.01, qui interdit au personnel enseignant de faire grève sous peine d’emprisonnement avec obligation de travailler. Le gouvernement indique dans son rapport que la commission chargée de la révision de cette loi n’a fait aucune recommandation sur ce point. La commission espère vivement que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir pour mettre en conformité avec la convention les dispositions susmentionnées de la loi sur les relations industrielles. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard.

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