National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que, selon le gouvernement, la loi no 1715 du 19 octobre 1996 concernant le service national de la réforme agraire, porterait, en vertu de ses dispositions finales, extension de l’application de la loi générale du travail aux travailleurs ruraux salariés. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie intégrale de cette loi.
La commission prend note avec intérêt en relation avec son observation générale de 1999 concernant l’inspection du travail et le travail des enfants, l’adoption de la loi no2026 du 27 octobre 1999 relative à la protection de l’enfant et de l’adolescent et fixant notamment l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’interdiction de l’emploi des jeunes personnes à certains travaux.
La commission note toutefois que l’application de la convention est rendue difficile en raison notamment du manque de ressources humaines. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir à l’inspection du travail des allocations budgétaires appropriées aux besoins de manière à permettre une efficacité satisfaisante de ses services au regard des dispositions de la convention.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission note avec regret l’absence de communication d’un rapport annuel d’inspection dont la forme, la publication et la communication au BIT sont prévues par ces dispositions. Notant par ailleurs qu’il n’apparaît pas que des mesures aient été prises pour assurer la production de tels rapports, la commission rappelle au gouvernement qu’il s’agit là d’une obligation découlant de la ratification de la convention et que l’assistance technique du BIT sur la manière de l’exécuter peut être requise. Elle lui saurait gré de s’attacher au plus tôt à donner effet aux dispositions pertinentes de la convention et de communiquer au BIT toute information y afférente.
Point V du formulaire de rapport. Notant que le gouvernement n’a pas indiqué dans son rapport à quelles organisations d’employeurs et de travailleurs celui-ci a été communiqué, la commission rappelle que cette communication est une obligation prescrite par l’article 23.2 de la Constitution de l’OIT et invite le gouvernement à fournir des informations sur les particularités qui expliqueraient le fait que cette communication n’ait pas été faite.