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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Kenya (Ratification: 1979)

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Article 10 de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de lois, de règlements ou de directives administratives établissant de discrimination en matière d’emploi entre travailleurs nationaux et travailleurs étrangers résidant légalement sur son territoire. Elle rappelle toutefois que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait fait état d’une politique de «kenyanisation» des emplois, laquelle va à l’encontre du principe d’égalité de chances et de traitement entre travailleurs nationaux et étrangers consacré par la convention, dès lors que ces derniers sont en situation régulière dans le pays d’emploi. Elle prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette politique est toujours mise en œuvre et souhaite à nouveau attirer son attention sur l’article 14 a) de la convention qui permet de subordonner le libre choix de l’emploi des travailleurs migrants à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays aux fins d’emploi pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années.

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