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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que les dispositions de l’ordonnance de 1969 sur les relations du travail (IRO) ne s’appliquent qu’aux travailleurs agricoles employés dans les secteurs organisés, à savoir des exploitations agricoles comme les plantations de thé et les moulins à sucre, et les autres exploitations agricoles à vocation commerciale, et que les autres travailleurs agricoles, y compris les travailleurs indépendants, ne sont pas couverts par l’IRO. Par conséquent, la législation du travail en vigueur ne s’applique qu’à 17 pour cent des effectifs du secteur agricole.

Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation relative aux travailleurs agricoles afin de garantir qu’ils jouissent, à l’instar des travailleurs de l’industrie, du droit d’association et de coalition, et d’abroger toute disposition, statutaire ou autre, restreignant ces droits.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 1 de la convention toutes les personnes occupées dans l’agriculture devraient jouir des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, ce qui est particulièrement important dans les pays où une grande proportion de la main-d’œuvre est occupée dans l’agriculture, et que les Membres ayant ratifié la convention s’engagent à«abroger toute disposition législative ou autre ayant pour effet de restreindre ces droits à l’égard des travailleurs agricoles».

Le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs qui ne sont pas couverts par l’IRO jouissent du droit de s’associer aux sociétés coopératives qui relèvent de la loi de 1940 sur les sociétés coopératives lesquelles visent à accroître le bien-être et le développement économique et social. Le gouvernement ajoute que l’ordonnance de 1984 sur la réforme agraire a modifié la législation relative au régime foncier, au régime de possession et au transfert des terres afin, entre autres, de garantir de meilleures relations entre les propriétaires terriens et les bargadars (métayers); l’article 12 1) de l’ordonnance, par exemple, fixe les pourcentages de partage de la production des terres entre les propriétaires et les bargadars. Le gouvernement indique que, en raison des caractéristiques de l’agriculture nationale (exploitants agricoles non organisés, propriétés foncières divisées en de nombreuses petites exploitations), formuler les bases juridiques d’un syndicat de travailleurs agricoles est pratiquement impossible.

La commission prend note de cette information et, rappelant au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, lui demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour garantir que toutes les personnes occupées dans l’agriculture jouissent des mêmes droits d’association et de coalition que les travailleurs de l’industrie, et de la tenir informée dans son prochain rapport.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

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