National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’établir leurs statuts et règlements intérieurs sans intervention de la part des autorités publiques. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient l’article 174 de la loi de 1992 sur les syndicats et les relations du travail (TULRA), dans sa teneur modifiée de 1993, qui limite considérablement les cas dans lesquels les syndicats peuvent exclure ou expulser des membres. La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement déclare que rien ne prouve que ces dispositions gênent de manière appréciable les syndicats dans l’exercice de leurs fonctions, ni qu’elles ont provoqué des conflits entre les syndicats. Le gouvernement ajoute que le TUC a élaboré de nouvelles règles tendant à remplacer les arrangements de Bridlington dans le but de prévoir un mode de règlement des conflits entre les organisations qui lui sont affiliées et de tenir compte de la nouvelle procédure obligatoire de reconnaissance, qui oblige les syndicats à coopérer lorsqu’ils cherchent conjointement à obtenir cet avantage. En conséquence, le gouvernement estime qu’il ne serait pas justifié d’affaiblir les libertés que cette disposition assure aux individus au seul motif qu’elle constituerait un obstacle pour les syndicats dans la gestion des conflits intersyndicaux. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement concernant cet article et de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute plainte dont les tribunaux du travail auraient été saisis sur le fondement de l’article 174(5).
2. Se référant à son observation, la commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la possibilité pour les tiers, en vertu de l’article 235A de la TULRA de 1992, d’intenter une action en vue de faire interdire une grève illégale. La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement indique que nul n’a intenté une telle action devant les tribunaux depuis que cette disposition a été adoptée en 1993. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
3. La commission prend note des questions soulevées au titre de la convention no105, à propos de l’article 59 de la loi de 1995 sur la marine marchande, article qui prévoit qu’un marin, qui conspire avec d’autres du même bord tandis que le navire est en mer ou même lorsqu’il se trouve à l’amarre en un mouillage sûr, pour désobéir à des ordres légitimes, négliger une tâche qui doit être accomplie ou faire obstacle à la poursuite d’un voyage ou à la navigation du navire, est passible d’une amende, d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, ou des deux peines. La commission rappelle à cet égard que le droit de grève ne devrait être restreint ou interdit que dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale particulièrement grave. Tout en admettant que les fonctions assurées par les marins peuvent être considérées comme un service essentiel lorsque le navire est en mer, la commission n’estime pas qu’il en soit de même lorsque le navire se trouve à l’amarre en un mouillage sûr. En conséquence, elle rappelle que les sanctions pour fait de grève ne devraient être possibles que lorsque les interdictions correspondantes sont conformes aux principes de la liberté syndicale et, de plus, que des mesures d’emprisonnement doivent être justifiées par la gravité des infractions commises. Notant que, selon le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention no 105, des négociations sont actuellement en cours en vue d’engager aussi rapidement que possible la procédure d’abrogation de sorte que cet article ne s’applique plus qu’en cas de mutinerie et non en cas de grève, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard pour ce qui se rapporte à la présente convention.