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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Thailand (Ratification: 1969)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Thailand (Ratification: 2018)

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1. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement a communiquées ainsi que des commentaires à propos du rapport que la Confédération des employeurs de Thaïlande a formulés et que le gouvernement a communiqués. Enfin, la commission prend note avec intérêt des rapports de 1997-98 et 1998-99 sur le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC) qui est activement mis en œuvre en Thaïlande, avec le soutien du gouvernement et d’autres mandants.

I.  Prostitution

2. La commission avait demandé dans ses commentaires précédents des informations détaillées sur l’application de la loi de 1996 sur la prévention et la répression de la prostitution. Elle note, à la lecture du rapport, que le Département de l’aide sociale a institué, dans le cadre de la loi en question, un certain nombre de centres primaires d’accueil et de centres de formation professionnelle et émis plusieurs décisions sur les modalités de leur fonctionnement. Le gouvernement indique que des programmes d’information et de sensibilisation ont été institués et que plusieurs organismes collaborent à leur mise en œuvre. La commission note, à la lecture du rapport, que 59 victimes de la prostitution ont été admises dans ces centres en avril 2000.

3. La commission prend note de cette information avec intérêt. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de ces centres sur une plus longue période. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si ces centres accueillent des enfants et quelle proportion des personnes qui y sont accueillies ont été forcées ou contraintes à se prostituer.

4. La commission prend également note du lancement, dans le cadre de l’IPEC, du projet du Delta du Mékong pour la lutte contre la traite de femmes et d’enfants, projet qui recouvre six pays, dont la Thaïlande, ainsi que d’autres initiatives visant à protéger les jeunes filles du commerce du sexe. Le rapport de l’IPEC fait également mention de programmes visant à renforcer la coordination à l’échelle provinciale des mesures de lutte contre la prostitution et la traite transfrontalière d’enfants et contre la contrebande d’enfants vers la Thaïlande aux fins du commerce du sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats de ces programmes et sur la mesure dans laquelle les administrations publiques les font appliquer.

5. Mesures de prévention. La commission prend également note des informations fournies dans le cadre de l’IPEC à propos des initiatives qui ont été prises sur ce point. Elle prend note en particulier des programmes de sensibilisation et de formation que l’IPEC a menés dans le nord du pays et elle espère que le gouvernement fournira des informations et des données supplémentaires sur ces programmes et sur leurs résultats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes de prévention que, en particulier, le ministère de l’Education mène à bien avec l’aide de l’IPEC, programmes dont la commission croit savoir qu’ils ont permis d’accorder des bourses d’études à 17 395 jeunes filles en 1997-1999, selon les informations reçues de l’IPEC afin qu’elles aient d’autres perspectives que le commerce du sexe. Prière d’indiquer la portée actuelle de ce programme, le nombre de jeunes filles qui en avaient bénéficié au moment de l’établissement du rapport, ainsi que ses résultats.

6. La commission prend note des commentaires de la Confédération des employeurs de Thaïlande selon lesquels, pour résoudre le problème de la prostitution d’enfants, il faudrait modifier les structures sociales de façon àéliminer l’écart qui existe entre les gens très démunis et les riches. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir dans ses futurs rapports des informations à ce sujet.

7. Prière d’indiquer les mesures prises pour réduire la demande du commerce du sexe qui implique tant des adultes que des enfants. La commission note à cet égard que les mesures prises dans quelque domaine pour que les jeunes soient moins exposés au commerce du sexe n’auront pas de résultats globaux si la demande continue d’être forte.

II.  Autres formes de travail forcé des enfants

8. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de l’adoption de la loi de 1998 sur la protection du travail et de l’article 44 de cette loi qui a porté l’âge minimum d’emploi à 15 ans. Elle avait demandé au gouvernement si ces dispositions s’appliquent au secteur informel, en particulier au secteur agricole, au travail domestique et à l’emploi indépendant, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi en question. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la législation ne s’applique pas au secteur informel. En ce qui concerne l’agriculture, le gouvernement indique qu’elle est régie par les coutumes rurales et les traditions agricoles et que peu de personnes dans ce secteur sont liées par une relation d’emploi. A propos des travailleurs domestiques, le gouvernement indique que, ces travailleurs devant vivre au domicile de l’employeur, il est difficile de réglementer leurs conditions de travail, mais qu’ils sont couverts par la législation ayant trait au harcèlement sexuel, aux congés et à l’égalité de rémunération. Enfin, le gouvernement déclare que l’emploi indépendant ne peut pas être couvert. Tout en prenant note de la difficulté, dans les faits, d’appliquer la législation à ces secteurs, la commission rappelle que la convention s’y applique. Elle espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour étendre cette protection aux travailleurs du secteur informel et pour empêcher le travail forcé des enfants, aussi dans les situations où il n’y a pas de relation d’emploi.

9. La Confédération des employeurs de Thaïlande a fait mention dans ses observations d’un programme d’action qu’elle a lancé afin d’être plus en mesure d’empêcher le travail des enfants, en élaborant un guide des meilleures pratiques des employeurs et un réseau d’employeurs favorables à la cause des enfants et, avec la collaboration de l’IPEC, en favorisant la formation professionnelle et les programmes d’apprentissage. La commission salue cette initiative et attend de plus amples informations sur ses résultats.

10. A ce sujet, la commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport de l’IPEC sur ses activités d’ordre plus général. Souvent, les informations relatives aux formes graves de travail des enfants sont rapprochées de celles ayant trait à la prostitution d’enfants, mais la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures qu’il prend, en collaboration avec l’IPEC et d’autres entités, pour éliminer le travail forcé des enfants dans tout le pays, aussi dans d’autres domaines que le commerce du sexe.

III.  Mesures prises pour assurer le respect des lois

11. Inspection. Dans son observation précédente, la commission avait pris note du projet de coopération sur l’inspection du travail et la police. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il s’agissait d’un projet ponctuel d’une année seulement. Le gouvernement a également fait mention du projet de contrôle du travail des enfants qui visait à aider les parents à localiser leurs enfants qui étaient partis dans d’autres régions du pays. La commission note que, dans le cadre de ce projet, six enfants ont été localisés. La commission prend également note des informations fournies sur le nombre d’inspections du travail effectuées en 1999. Certaines de ces inspections ont constaté des cas de travail d’enfants de 13 et 14 ans, ce qui a donné lieu à des avertissements mais à peu de poursuites. En outre, le rapport du gouvernement fournit également des informations sur les activités de prévention, de protection et de sensibilisation qui visent en particulier à empêcher le travail des enfants. Il n’a pas été fait mention d’inspections ayant fait apparaître des cas de travail forcé, d’adultes ou d’enfants, qui relèveraient du champ d’application de la convention, et la commission espère que le gouvernement fournira des informations sur tous cas de ce type. La commission a également pris note des mesures de protection énumérées dans le rapport, en particulier de la mise en place d’un service téléphonique servant à dénoncer les cas d’exploitation d’enfants qui a donné lieu à des inspections, des avertissements et des poursuites.

12. Poursuites. La commission avait demandé dans son observation précédente des informations sur les poursuites et les sanctions prononcées en ce qui concerne, d’une part, l’emploi illégal d’enfants et, d’autre part, la prostitution, dans le cadre de la législation applicable. Le gouvernement a fourni des statistiques sur les poursuites qui ont été engagées au titre de la loi de 1998 sur la protection du travail, poursuites qui ont abouti à condamner 30 personnes à des amendes; deux personnes ont été condamnées, au titre de la loi de 1996 sur la prévention et la répression de la prostitution pour des infractions liées à la prostitution d’enfants, et 488 personnes pour des infractions liées au travail des enfants. Les services du Procureur général ont engagé des poursuites à propos d’un certain nombre de cas, mais il n’est pas indiqué quels cas avaient trait au travail et à la prostitution d’enfants. Le ministère de la Justice a également fait état de 235 et de 376 cas qui ont fait l’objet de poursuites en 1998 et en 1999, respectivement, la plupart des auteurs des infractions ayant été condamnés à des amendes. La commission salue les efforts qui ont été déployés pour fournir ces statistiques, mais elle estime qu’il est difficile de se faire une idée précise du nombre de personnes qui ont été poursuivies puis déclarées coupables d’actes ayant impliqué la prostitution et le travail forcé d’enfants. Elle encourage le gouvernement à continuer de réunir des informations et à affiner ses instruments statistiques à cet égard et de fournir d’autres données dans son prochain rapport.

13. A cet égard, la commission avait rappelé dans son commentaire précédent que, en vertu de l’article 25 de la convention, l’exaction illégale du travail forcé ou obligatoire doit être punie d’une sanction pénale, et les pénalités imposées par la loi doivent être réellement efficaces et strictement appliquées. Le gouvernement répond que le recours à des amendes a été jugé plus approprié dans les cas d’infractions mineures, à savoir celles qui ne comportent pas les actes suivants: sévices physiques, abus, détention, isolement et tortures dont sont victimes des enfants au travail. Le montant de ces amendes est jugé suffisant par rapport au revenu national moyen, et le nombre d’infractions enregistrées en ce qui concerne le travail d’enfants a diminué par rapport à la période précédente à l’examen, alors que le nombre de poursuites pour des cas de prostitution s’est notablement accru. La commission exhorte le gouvernement à réévaluer constamment les mesures coercitives qu’il prend à la lumière des exigences de la convention.

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