ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Barbados (Ratification: 1974)

Display in: English - SpanishView all

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que du rapport joint relatif aux activités déployées pour mettre en œuvre les recommandations de la Conférence de Beijing (1995-1999). Ce rapport expose de manière détaillée les diverses initiatives, notamment le projet Edutech 2000 sur l’intégration de la technologie aux niveaux primaire et secondaire de l’enseignement, la création d’une association pour les besoins des femmes dans l’agriculture (Women in Agriculture in Barbados) et la proposition de loi sur le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur ces initiatives et sur les autres mesures axées sur l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

2. S’agissant du plan concernant la formation des inspecteurs du travail, la commission note qu’il n’a pas encore été mis à exécution. Rappelant qu’elle avait évoqué, dans ses précédents commentaires, la possibilité de faire appel à cet égard à l’assistance technique du BIT, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures concrètes que l’inspection du travail viendrait à prendre dans le sens de la convention, et de l’incidence de telles mesures.

3. La commission prend note des diverses activités du Bureau des affaires féminines tendant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Elle prend note des efforts tendant à incorporer la question de l’égalité entre hommes et femmes dans les programmes nationaux de développement, y compris dans le Plan national de développement pour le nouveau millénaire, le projet pilote sur les procédures budgétaires, l’inclusion de données ventilées dans le recensement national et dans la base de données du système d’information sur le marché du travail. Elle note également que la révision de la Déclaration de politique nationale sur les femmes, qui a pour objectif d’incorporer des politiques et des conceptions sectorielles, n’a pas encore été menée à bien. Elle note que l’analyse statistique sur l’équité entre hommes et femmes dans les divers organes administratifs et commissions réalisée par le Bureau fait ressortir une faible participation des femmes au sein de ces organes. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les activités déployées par le Bureau des affaires féminines pour donner effet à la convention en instaurant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Elle le prie également de la tenir informée de l’élaboration de la Déclaration de politique nationale sur les femmes et de communiquer copie de ce texte lorsqu’il sera achevé.

4. La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires concernant les travaux du Conseil consultatif national sur les femmes, qui est chargé de mener des études, procéder à un suivi et formuler des conseils sur les questions concernant les femmes, y compris sur les plaintes en discrimination. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

5. S’agissant de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de législation qui assurerait une application effective des dispositions et de la politique concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission demande si des mesures ont été prises ou sont envisagées en vue d’adopter une législation qui constituerait le cadre d’une telle action.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer