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Direct Request (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Guinea-Bissau (Ratification: 1977)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation jointe, notamment des copies de la loi constitutionnelle no1/93 du 26 février 1993 et du décret no12-A/94 du 28 février 1994 portant statut du personnel de la fonction publique.

1. La commission note avec intérêt que l’article 22(1)(b) de ce statut dispose que la procédure de recrutement et de sélection du personnel de la fonction publique doit reposer, notamment, sur des principes d’«égalité de conditions et de chances entre tous les candidats». Elle note que, d’une manière générale, ce texte ne préjuge en faveur d’aucun des deux sexes, y compris pour ce qui est de l’attribution des prestations liées à l’emploi telles que les allocations familiales (voir art. 71-76). Elle constate en outre, d’après le rapport, que des mesures positives ont été prises en ce qui concerne les femmes, ces mesures se traduisant par un renforcement de la proportion de femmes employées dans les secteurs public et privé. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées quant à la nature des mesures positives prises pour promouvoir l’emploi des femmes en Guinée-Bissau, notamment des statistiques faisant ressortir les pourcentages d’hommes et de femmes employés dans le secteur public et la répartition entre hommes et femmes selon les différentes catégories et aux différents niveaux (de 1 à 5) de la fonction publique.

2. La commission note que, selon le rapport, en raison du conflit politico-militaire, aucun programme de formation ou de perfectionnement professionnel n’a pu être mené au cours de la période considérée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations, une fois que ces programmes auront repris, sur la nature de la formation et du perfectionnement ainsi proposés dans les entreprises, de même que par l’Institut technique de la formation professionnelle, en précisant les pourcentages d’hommes et de femmes qui en bénéficient. Se référant à cet égard à ses précédentes demandes directes, la commission prie le gouvernement de communiquer les documents de l’Institut national de formation professionnelle (INAFOR) concernant les pourcentages d’hommes et de femmes participant à ces programmes, de même que le règlement régissant l’INAFOR, que le gouvernement déclare avoir envoyé avec son rapport de 1995 mais qui n’est pas parvenu au Bureau.

3. La commission note que, conformément aux indications du gouvernement, aucune législation supplémentaire n’a été adoptée en application de l’article 155(4) de la loi générale sur le travail de 1996 pour définir les conditions dans lesquelles les femmes peuvent être affectées à certains emplois ou préciser les interdictions en la matière. Elle prie également le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard et de communiquer copie de toute législation supplémentaire de cette nature qui serait éventuellement adoptée à l’avenir. Notant incidemment que, selon le rapport, des mesures spécifiques de politique de l’emploi concernant les femmes avaient été prises par l’ancien ministère des Affaires sociales et de la Promotion des femmes, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie du document relatif à la politique de l’emploi concernant les femmes dans son prochain rapport.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’application pratique de l’article 156(1) de la loi générale sur le travail de 1996, la commission  note que, selon les indications du gouvernement, en cas de discrimination fondée sur le sexe, l’inspection générale du travail a compétence pour intervenir. La commission réitère sa demande et prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations concrètes sur l’application pratique et le respect de cet article 156(1) (protection contre toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe). Elle le prie notamment de communiquer des informations sur toutes décisions judiciaires ou administratives se référant à l’article 156(1) et sur toutes plaintes en violation de cet article, notamment des statistiques sur le nombre d’inspections menées au cours de la période couverte, les infractions constatées, les décisions prises et leurs effets. A cet égard, le gouvernement est prié de signaler toute formation offerte aux inspecteurs du travail dans la perspective de l’application du principe de non-discrimination proclamé par la convention.

5. Constatant qu’aucune plainte en discrimination fondée sur le sexe n’a été portée par des femmes à propos de l’accès à l’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire connaître au public les droits et les voies de recours ouvertes en cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

6. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour renforcer le respect du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession contre tous les critères de discrimination mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, autres que le sexe.

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