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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Myanmar (Ratification: 1955)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de la mention d’un paragraphe spécial dans le rapport de 1999 de la Commission de l’application des normes de la Conférence pour défaut continu d’application de la convention par le Myanmar.

La commission avait noté en outre qu’il était procédéà l’élaboration d’une nouvelle Constitution de l’Etat, ainsi qu’à la révision et à la refonte de l’ancienne législation du travail, y compris de la loi sur les syndicats. La commission avait cependant rappelé que depuis de nombreuses années le gouvernement annonçait l’élaboration d’une nouvelle législation du travail et d’une nouvelle Constitution. Elle avait déploré qu’aucun élément tangible de progrès dans ce sens n’ait été portéà sa connaissance.

La commission rappelle en outre que depuis plus de quarante ans elle formule des commentaires sur le défaut d’application de cette convention, tant en droit qu’en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin, notamment, de garantir le droit pour les travailleurs de constituer, sans autorisation préalable, les organisations de leur choix pour la défense de leurs intérêts et de s’y affilier, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces organisations, des syndicats de premier degré, des fédérations et des confédérations, et afin de garantir le droit, pour ces syndicats de premier degré, fédérations et confédérations, de s’affilier à des organisations internationales (articles 2, 5 et 6 de la convention).

La commission regrette profondément le manque de coopération manifesté par le gouvernement, notamment l’absence totale de rapports au titre de la présente convention depuis plusieurs années malgré le grave défaut d’application de ses dispositions.

La commission ne peut que réaffirmer une fois de plus l’urgence, pour le gouvernement, de prendre les mesures nécessaires afin de garantir pleinement le droit de se syndiquer et celui, pour les organisations, de s’affilier à des organisations internationales sans se heurter à aucun obstacle. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, du projet le plus récent de révision de la loi sur les syndicats afin de pouvoir apprécier la conformité de ce texte avec la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 89esession.]

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