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Observation (CEACR) - adopted 2000, published 89th ILC session (2001)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Chad (Ratification: 1960)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient les points suivants.

1. Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission avait demandéà plusieurs reprises au gouvernement de modifier l’ordonnance no 27/INT/SUR du 28 juillet 1962 sur les associations, qui soumet l’existence des associations à l’autorisation du ministère de l’Intérieur et confère aux autorités de larges pouvoirs de contrôle sur la gestion des associations sous peine de dissolution administrative, contrairement aux articles 2, 3 et 4 de la convention. La commission note avec intérêt que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique à cet égard que, suite à l’intervention du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Promotion de l’emploi auprès du ministère de l’Intérieur, l’ordonnance de 1962 ne s’applique plus aux organisations syndicales. Le gouvernement déclare que toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs du pays reconnaissent sa non-application. Le ministre du Travail a d’ailleurs exprimé sa préoccupation face à la non-abrogation de cette disposition à ce jour.

2. Droit syndical des mineurs. Rappelant que tout travailleur a droit à la liberté syndicale, la commission avait observé qu’aux termes de l’article 294 4) du Code du travail les pères, mères ou tuteurs peuvent faire opposition au droit syndical des mineurs de moins de 16 ans. La commission avait souligné que l’article 2 de la convention garantit à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, suite aux lenteurs administratives, les textes d’application du Code du travail de 1996 n’ont toujours pas vu le jour. Il précise néanmoins que cette disposition devrait être supprimée lorsque les textes d’application du Code du travail seront adoptés.

3. Contrôle des autorités sur les fonds des organisations syndicales. La commission avait relevé que l’article 307 du nouveau Code du travail continue de prévoir que la comptabilité et les pièces justificatives concernant les opérations financières des syndicats doivent être présentées sans délai à l’inspecteur du travail qui en fait la demande. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que les textes d’application du Code du travail sur ce point devraient donner des précisions sur les conditions de ce contrôle, qui pourra s’effectuer à la suite d’une réclamation ou d’une plainte déposée par un syndicaliste.

4. Droit de grève dans la fonction publique. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique du décret no 96/PR/MFPT/94 du 29 avril 1994 portant réglementation de l’exercice du droit de grève dans la fonction publique. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ledit décret, ayant soulevé une forte opposition des centrales syndicales, n’a jamais été appliqué en pratique. Une fois de plus, le gouvernement déclare que les textes d’application du Code du travail à paraître devraient abroger expressément ce décret.

La commission prend note des explications du gouvernement et elle exprime l’espoir que ce dernier prendra les mesures nécessaires à brève échéance afin d’adopter les textes d’application du Code du travail de 1996, d’abroger l’ordonnance no 27/INT/SUR de 1962, d’abroger ou de modifier le décret no 96/PR/MFPT/94 de 1994 et d’amender les articles 307 et 294 du Code du travail, afin de mettre sa législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures effectivement prises à cet égard.

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