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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Azerbaijan (Ratification: 1992)

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La commission note les informations additionnelles contenues dans le rapport du gouvernement et constate de nouveau que celui-ci n’apporte pas de réponse aux questions soulevées précédemment.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission notait que les régulations procédurales et le calendrier concernant les examens médicaux étaient contenus dans l’ordonnance no 13, du 23 janvier 1998, du ministère de la Santé de la République d’Azerbaïdjan sur les bilans de santé préventifs, et priait le gouvernement de lui en communiquer une copie. La commission note l’information selon laquelle une commission médicale instituée par cette ordonnance rédige un rapport écrit sur la base du résultat des examens médicaux. Elle note que des radiographies pulmonaires sont prévues lors de l’examen d’embauche et, pour les travailleurs souterrains, lors des examens périodiques ultérieurs qui doivent avoir lieu chaque année. La commission prie le gouvernement de communiquer au BIT une copie de cette ordonnance.

Article 4, paragraphes 4 et 5. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle priait le gouvernement d’indiquer les dispositions rendant obligatoire pour l’employeur la tenue des registres comportant, pour chaque personne âgée de moins de 21 ans employée ou travaillant sous terre, les données énumérées dans le paragraphe 4 et qui seraient à la disposition des inspecteurs ainsi que des représentants des travailleurs sur leur demande. La commission rappelle également que le gouvernement avait indiqué dans ses rapports précédents qu’il existait un document comportant une synthèse des résultats annuels des examens médicaux des travailleurs, rédigé sur la base d’un modèle établi par le ministre de la Santé publique. La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, renvoie aux articles 215, 235 et 236 du Code du travail, relatifs respectivement aux obligations de l’employeur en matière de sécurité du travail, au rôle des services d’inspection de la législation du travail et au rôle des représentants des travailleurs et des représentants syndicaux. Ces dispositions ne donneront guère application au présent article de la convention. Par conséquent, la commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des informations précises sur les dispositions législatives ou réglementaires qui donnent application à cet article de la convention.

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