National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. Dans les commentaires qu’elle fait depuis 1985, la commission avait noté qu’en vertu du décret-loi no 46 du 23 juillet 1974 modifiant l’article 364 du Code pénal, tout membre du personnel d’une quelconque administration publique, d’un établissement ou autre organisme public ou de toute autorité du secteur public ou du secteur mixte, qui quitte son travail ou l’interrompt avant d’avoir reçu l’acceptation par écrit de sa démission par l’autorité compétente est passible d’une peine de prison de trois à cinq ans. De plus, toute personne se soustrayant à son obligation de servir les mêmes autorités encoure la même peine, que cette obligation découle d’une mission, d’une bourse ou d’un congé d’études. En outre, les biens personnels, meubles et immeubles de la personne concernée seront confisqués. Ainsi que la commission l’a soulignéà plusieurs reprises en se référant également aux paragraphes 67 à 73 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, les personnes au service de l’Etat doivent avoir le droit de quitter le service de leur plein gré soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis raisonnable.
La commission a pris note des indications fournies par le gouvernement dans son rapport concernant un échange de lettres avec le ministère de la Justice au sujet de la possibilité de modifier le décret-loi susmentionné no 46 de 1974. Le gouvernement indique aussi que le Comité des consultations et du dialogue tripartite entreprendra la révision du projet de décret portant modification du Code pénal de manière à inclure des modifications tendant à répondre aux observations de la commission concernant la démission de personnes au service de l’Etat. La commission espère que les mesures nécessaires seront prises sans nouveau retard afin que, en droit comme en pratique, les personnes au service de l’Etat soient libres de quitter leur emploi moyennant un préavis raisonnable, et que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises.
2. Législation sur le vagabondage. La commission s’est référée, dans les commentaires qu’elle fait depuis 1987, à l’article 597 du Code pénal qui punit toute personne réduite à solliciter l’assistance publique ou la charité comme conséquence du désoeuvrement, de l’ivresse ou de jeux d’argent. Se référant aux explications données dans les paragraphes 45 à 48 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission rappelle que, alors que les peines prévues pour jeux d’argent ou consommation abusive de spiritueux n’entrent pas dans l’application de la convention, la possibilité d’infliger des sanctions pour le simple refus de travailler est contraire à la convention.
Se référant également à son observation au titre de la convention no 105, la commission a pris note du projet de décret-loi modifiant le Code pénal, dont copie a été communiquée par le gouvernement. Elle a pris note que, alors que ce projet prévoit de supprimer du Code les termes «peine d’emprisonnement assortie d’une obligation de travail» ou «travail pénible temporaire», cela ne modifie pas le fond de l’article 597. La commission espère que le gouvernement sera à même de prendre les mesures nécessaires en vue d’exclure expressément de la législation toute possibilité de travail obligatoire, soit en abrogeant l’article 597, soit en limitant le champ d’application de ces dispositions aux personnes se livrant à des activités illégales, de manière à rendre le droit et la pratique conformes à la convention. En attendant cette révision, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des exemples de jugements récents appliquant l’article 597 du Code pénal.
3. Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1964, la commission a souligné que certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment celles du chapitre I concernant le travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction, ainsi que les articles 27 et 28 concernant la défense nationale, les services sociaux et les travaux routiers, permettent de réquisitionner des habitants pour des périodes pouvant aller jusqu’à deux mois et prescrivent des formes de services obligatoires qui vont bien au-delà des dérogations prévues par la convention pour «tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres … et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population».
La commission avait déjà pris note des indications communiquées par le gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles un décret-loi destinéà remplacer le décret no 133 de 1952 avait été soumis aux autorités compétentes. Elle a relevé dans le rapport du gouvernement reçu en 1999 que le ministère de la Défense avait été prié de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption du projet de loi sur la défense civile qui devait abroger le décret no 133 de 1952. La commission a également pris note de l’indication communiquée par le gouvernement dans son rapport reçu en 2000 selon laquelle le comité des consultations et du dialogue tripartite était sur le point de procéder à des modifications de divers textes, y compris du décret susmentionné, en vue de tenir compte des observations de la commission d’experts.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront enfin prises à l’effet de modifier le décret-loi no 133 de 1952 de manière à limiter la possibilité d’exiger du travail aux cas de force majeure définis dans la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les mesures prises à cette fin soit par l’adoption du projet de loi sur la défense civile susmentionné, soit par d’autres mesures résultant des délibérations du Comité des consultations et du dialogue tripartite.