National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 5 de la convention. La commission relève qu’aux termes des articles 9 et 10 du décret no 56 du 28 février 1969 relatif aux modalités d’application du repos hebdomadaire des dérogations peuvent être accordées sans repos compensatoire eu égard à certains travaux urgents et dans les industries traitant de denrées périssables. Le gouvernement est prié d’indiquer à l’occasion de son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées afin d’assurer, autant que possible, des périodes de repos en compensation des suspensions pour les travailleurs dans de telles circonstances ou de communiquer les accords ou les usages locaux prévoyant déjà de tels repos, conformément à cette disposition de la convention.
Article 7. Le gouvernement indique dans son rapport que l’application de cet article de la convention n’est possible qu’à la suite de contrôles des services d’inspection dont les rapports sont indisponibles. La commission rappelle que le gouvernement a le devoir de soumettre chaque patron, directeur ou gérant aux obligations définies par la convention relatives à l’information de l’ensemble du personnel des jours de repos hebdomadaire soit par l’intermédiaire d’affiches apposées d’une manière apparente, soit par la tenue de registres dans les cas où le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux services d’inspection de remplir de manière efficace leur mission.