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Direct Request (CEACR) - adopted 2001, published 90th ILC session (2002)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Mozambique (Ratification: 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission avait noté que la loi sur le travail 8/98 ne prévoyait pas de sanctions suffisamment dissuasives pour garantir la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour que le montant des amendes pour des actes discriminatoires soit accru pour assurer que les sanctions soient suffisamment efficaces et dissuasives en pratique. A cet égard, la commission note que le gouvernement s’engage à faire tous les efforts nécessaires afin de garantir que les sanctions soient effectives. La commission espère que ces modifications seront adoptées dans un proche avenir.

Article 4. La commission avait noté qu’en cas de conflit collectif à l’occasion de l’adoption de la révision d’une convention collective les articles 123 et 129 de la loi sur le travail 8/98 prévoient un arbitrage obligatoire pour les parties dans des services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (combustibles, services postaux, transports, chargement et déchargement d’animaux et de produits alimentaires périssables). La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour modifier ces dispositions afin qu’un arbitrage dans le cadre de la négociation collective ne soit obligatoire dans ces services qu’à la demande des deux parties. La commission note que le gouvernement déclare que des efforts seront faits en vue de modifier ces dispositions pour les mettre en conformité avec la convention. La commission espère que ces modifications seront adoptées dans un futur proche.

Article 6. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat pouvaient jouir des garanties prévues par la convention et, si c’était le cas, en vertu de quelles dispositions. La commission avait aussi prié le gouvernement de préciser ce qu’il fallait entendre par institutions subordonnées régies par un statut spécial, si les employés de ces institutions avaient le droit de négocier collectivement, d’indiquer les dispositions juridiques le permettant et d’adresser une copie du statut du fonctionnaire. La commission note avec regret que le gouvernement ne se réfère qu’aux négociations dans le cadre des entreprises de l’Etat ou des entreprises publiques. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira les informations et textes demandés dans son prochain rapport.

La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, de toute mesure adoptée sur les points traités ci-dessus.

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