National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, pour la sixième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l’étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l’étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l’étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n’étaient pas transférables à l’étranger pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d’une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations. La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions nationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l’étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo. Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s’efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.
Article 5 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant le transfert des prestations à l’étranger, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles il fallait distinguer les deux cas suivants: a) lorsque le bénéficiaire résidant à l’étranger jouissait du bénéfice de transfert des rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, les prestations accordées sont également transférées à l’étranger sur simple demande par la Banque nationale de la République démocratique du Congo; b) dans le cas où les rémunérations du bénéficiaire n’étaient pas transférables à l’étranger pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo, la banque de la République démocratique du Congo peut, à la suite d’une demande spéciale formulée soit par le bénéficiaire lui-même ou son délégué, soit par la banque où son compte est ouvert, accorder une autorisation particulière pour le transfert des prestations. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à cet égard aux articles 176, paragraphe 1, et 179, paragraphe 1, de la réglementation de change en vigueur. La commission note toutefois que, si ces dispositions se réfèrent au transfert des rémunérations et des primes, elles ne paraissent pas régler directement la procédure de transfert des prestations.
La commission rappelle par ailleurs que le paragraphe 7 a) de l’article 50 du décret-loi organique de la sécurité sociale de 1961 permet, sous réserve des obligations convenues aux termes de conventions nationales, la suspension des prestations en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra adopter les dispositions nécessaires (par exemple par voie de circulaire) pour assurer tant aux ressortissants de la République démocratique du Congo qu’aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger, le service des prestations à long terme prévues dans le cadre des branches acceptées par la République démocratique du Congo (invalidité, vieillesse et lésions professionnelles), et cela même si le bénéficiaire résidant à l’étranger ne bénéficiait pas du libre transfert de ses rémunérations pendant sa période d’emploi en République démocratique du Congo.
Articles 7 et 8. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions de la convention en vertu desquelles les membres doivent s’efforcer par des conventions multilatérales ou bilatérales notamment de participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition reconnus en application de leur législation.