National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et, en particulier, de l’adoption de la loi no 933 du 15 décembre 1999, qui donne effet à la directive du parlement européen et du Conseil 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.
Se référant à sa précédente demande directe, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que le ministère du Travail peut recommander - mais non donner pour instruction - aux municipalités et aux comtés d’incorporer des clauses de travail dans les contrats portant sur des travaux de construction. Selon le ministère du Travail, dans les rares cas où les comtés n’ont pas incorporé de clauses de cette nature, les salariés sont couverts par toute convention collective déjà conclue ou sont protégés du seul fait que les partenaires sociaux ont toujours la faculté de conclure une convention collective en recourant, au besoin, à l’action revendicative directe. En conséquence, le ministère du Travail estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures à cet égard. Or le point soulevé par la commission portait sur la possibilité d’invoquer la nationalité des soumissionnaires pour ne pas appliquer la convention, ce qui irait au-delà de ce que prévoit la convention sous son article 1, paragraphe 4, plutôt que sur la mesure dans laquelle la convention s’applique aux contrats conclus par des autorités autres que les autorités centrales, comme prévu à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission souhaiterait donc obtenir de plus amples éclaircissements sur ce point.
La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment à travers des exemplaires de contrats publics comportant des clauses de travail, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur les contrats et sur les travailleurs couverts par la législation pertinente, ainsi que tout autre élément illustrant l’application des prescriptions de la convention dans la pratique.