National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle qu’elle avait pris note des observations formulées par la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) concernant l’allongement de la journée de travail des opérateurs et des surveillants de la compagnie nationale du téléphone, conformément aux dispositions de l’Accord ministériel no 709 du 31 décembre 1993, lequel était susceptible d’entraîner des dommages graves pour leur capacité auditive et de provoquer une baisse de la vue et des lésions irréversibles à leur système nerveux central après une exposition permanente au bruit et aux émanations de gaz nocifs. A cette occasion, la commission avait également pris note des mesures adoptées par le gouvernement, en particulier de l’Accord ministériel no 136 du 23 février 1999. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à l’informer sur l’application dans la pratique de ces mesures pour garantir la protection des opérateurs et des surveillants des services téléphoniques contre les risques professionnels résultant de la pollution sonore et de l’air ambiant. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à cette demande, et elle le prie instamment de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.
2. La commission prend note de la communication du 3 juillet 2000 dans laquelle le Syndicat national «17 mai» des travailleurs de l’Institut équatorien de télécommunications (Opérations téléphoniques, de notation et de supervision) (IETEL), affiliéà la Centrale latino-américaine des travailleurs (CLAT) et à la Centrale équatorienne des organisations classistes (CEDOC), indique que les travailleurs des services téléphoniques des entreprises EMETEL-ECUADOR, EMETEL S.A., ANDINATEL S.A. et PACIFICTEL S.A. (ex-IETEL) sont exposés à de graves risques professionnels au travail. A ce sujet, ce syndicat précise que les travailleurs peuvent subir une perte de leur capacité auditive en raison de leur exposition permanente au bruit - ils travaillent plus que le temps réglementaire avec des équipements phoniques - et une perte de leur capacité visuelle à cause des écrans d’ordinateurs. De même, le syndicat indique que, en raison du temps excessif d’exposition aux facteurs susmentionnés et, en particulier, du fait qu’ils respirent les gaz nocifs qui émanent des batteries du système téléphonique, on a enregistré le décès de travailleurs à la suite d’anévrismes cérébraux et d’oedèmes pulmonaires. Le syndicat indique aussi qu’il faudrait appliquer les journées de travail ordinaires prévues pour les opérateurs et surveillants des entreprises téléphoniques de l’Equateur au paragraphe a) de l’article 4 de l’Accord ministériel no 136 du 23 février 1999 du ministère du Travail et des Ressources humaines (Journal officiel no 152 du 19 mars 1999).
3. Dans ses commentaires, le gouvernement indique que les entreprises de télécommunications utilisent des technologies électroniques qui empêchent que les opérateurs soient exposés aux problèmes de santé dont le syndicat fait état. Il indique à ce sujet que les anciens audiophones et les connexions manuelles ne sont plus utilisés et ont fait place à des équipements informatiques et aux connexions par fibre optique. Par conséquent, les équipements manuels émettant des gaz toxiques ou produisant des vibrations ou des fréquences nuisibles pour l’homme ne sont plus utilisés.
4. Tenant compte de l’observation du gouvernement selon laquelle le syndicat «17 mai» d’IETEL ne compte pas d’affiliés, n’est pas représentatif et n’a aucun lien avec l’entreprise ANDINATEL où se sont produits les faits que cette organisation de travailleurs a mentionnés, la commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de certaines mesures, par exemple l’institution d’une journée de travail ordinaire de quatre heures et demie pour les opérateurs et surveillants des services téléphoniques, comme le prévoit l’accord no 709 du 31 décembre 1993, lequel a été confirmé par l’accord no 136 du 23 février 1999, pour garantir la protection de ces travailleurs contre les risques au travail dus au bruit et à la pollution de l’air.
5. Notant qu’elle ne dispose pas d’informations sur les commentaires qu’elle a déjà formulés, la commission adresse de nouveau une demande directe au gouvernement à propos de l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]