National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission relève qu’aux termes de l’article 121 du Code des affaires maritimes le marin débarqué en fin de contrat hors de Djibouti doit être rapatrié aux frais du navire. Le gouvernement est prié de préciser si la législation nationale prévoit également, conformément aux prescriptions de la convention, le rapatriement du marin en cours de contrat et, le cas échéant, d’indiquer les mesures qu’il entend prendre afin de pleinement se conformer à la convention sur ce point.
Article 4. La commission constate que l’article 123 dudit Code stipule que, en règle générale, les frais de rapatriement incombent à l’armateur. Cet article ajoute toutefois que ces frais doivent être remboursés à l’armateur par le marin lorsque celui-ci est blessé ou est tombé malade. La commission rappelle qu’aux termes de la convention les frais de rapatriement ne peuvent être mis à la charge du marin s’il a été délaissé en raison, entre autres, d’un accident survenu au service du navire ou d’une maladie qui n’est due ni à son fait volontaire ni à une faute de sa part. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de modifier dans un proche avenir la législation nationale en vue de la rendre conforme aux dispositions de la convention.
Article 6. La commission note que, selon l’article 4 du Code des affaires maritimes, les consuls de Djibouti ont, hors du territoire national, autorité pour administrer les navires et les marins en escale. Prière d’indiquer si ces autorités ont reçu des instructions pour faire l’avance des frais de rapatriement des marins nationaux ou étrangers dans le cas où cela s’avérerait nécessaire.