National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.
1. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’égalité des chances, promulguée le 22 mai 2000, qui a pour objet d’intégrer et de coordonner les mesures que l’Etat et la société civile doivent prendre pour éliminer tout type de discrimination à l’encontre des femmes et pour parvenir à l’égalité des hommes et des femmes devant la loi. La commission note que l’article 44 de la loi susmentionnée (chap. IV sur l’égalité de chances en matière de travail et de sécurité sociale) établit que le secrétariat d’Etat aux questions du travail et de sécurité sociale exigera que le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit respecté, sans aucune forme de discrimination, à condition que le poste de travail, la journée de travail et les conditions d’efficacité et le temps de service soient aussi égaux. La commission rappelle au gouvernement que, selon les termes de la convention, l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine doit s’entendre «pour un travail de valeur égale». De la sorte, la convention va au-delà d’une référence à un travail «identique» ou «similaire» en plaçant la comparaison sur le terrain de la «valeur» du travail (voir l’étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 19). La commission saurait donc gré au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur toute mesure prise ou envisagée pour appliquer le principe de la convention, et d’indiquer s’il envisage de modifier l’article 44 de la loi sur l’égalité des chances, de façon à donner une forme juridique au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. Article 2 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le gouvernement, les écarts de niveaux de revenu dans la fonction publique entre hommes et femmes étaient dus à la ségrégation verticale, étant donné que les hommes occupent, dans le secteur public, des postes de rang supérieur mieux rémunérés. La commission rappelle de nouveau que, pour surmonter la ségrégation professionnelle, verticale ou horizontale, il ne suffit pas d’adopter une législation sur l’égalité de rémunération; des mesures sont nécessaires pour éliminer la discrimination salariale directe et pour faire évoluer la notion traditionnelle du rôle de la femme dans la société et sur le marché du travail, notion qui peut déboucher sur une discrimination indirecte. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de lui faire parvenir des informations concrètes dans son prochain rapport sur toute mesure prise et sur tout programme menéà bien à cette fin dans la fonction publique. De même, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui faire connaître les critères choisis pour la classification des postes dans la fonction publique et de lui faire parvenir cette classification, ainsi que les salaires correspondants. Prière aussi de fournir des informations statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les différents postes et aux différents niveaux de la fonction publique.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les données statistiques fournies par le gouvernement, les femmes représentent 34 pour cent de l’ensemble de la population active sur le marché du travail hondurien. Il ressort du dernier rapport du gouvernement que, en février 2000, 70 pour cent de la main-d’oeuvre dans le secteur de l’industrie d’exportation était féminine. Selon le gouvernement, cette proportion élevée de femmes est due à l’existence de programmes d’orientation et de formation professionnelles, ainsi que de services sociaux qui visent les travailleuses ayant des responsabilités familiales. A ce sujet, la commission note que le salaire minimum mensuel dans les zones franches d’exportation du Honduras (78 dollars E.-U.) est plus élevé que le salaire minimum national mensuel (67 dollars E.-U.) (voir Questions relatives au travail et questions sociales dans les zones franches d’exportation, BIT, 1998, p. 33). La commission attire l’attention du gouvernement sur la situation particulière des travailleuses dans les zones franches d’exportation. Elle fait observer que, même si l’accès des femmes aux postes de travail dans ces zones s’est accru, d’une manière générale il leur est assigné des tâches qui se situent aux niveaux les plus bas de la hiérarchie professionnelle, et elles tendent à percevoir des rémunérations inférieures à celles des hommes. De plus, beaucoup de femmes dans ces zones effectuent uniquement des tâches répétitives et semi-qualifiées, et ne reçoivent qu’un minimum de formation (idem., p. 37). La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur ces programmes et services sociaux dans le secteur de l’industrie d’exportation, y compris sur le nombre de femmes qui bénéficient de ces prestations. La commission demande au gouvernement de lui fournir des statistiques sur la répartition par sexe des postes dans les entreprises du secteur susmentionné, y compris dans les différents postes et aux différents niveaux d’emploi dans ces entreprises, ainsi que sur les salaires correspondants.
4. Notant que le rapport du gouvernement ne comporte pas de données statistiques globales, la commission rappelle que des informations statistiques appropriées sont essentielles pour qu’elle puisse examiner de manière approfondie l’application du principe d’égalité de rémunération. Par conséquent, elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques ventilées par sexe dans ses prochains rapports, conformément à l’observation générale de 1998 sur la convention.
5. Article 3. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations relatives aux méthodes utilisées pour évaluer objectivement les différences entre les taux de rémunération. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 138 à 152 de son étude d’ensemble sur l’égalité de rémunération et elle le prie de nouveau d’indiquer s’il existe des méthodes d’évaluation objective des emplois au sens des paragraphes mentionnés ci-dessus, et de lui fournir tout complément d’information disponible.