National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l’abondante documentation jointe.
Articles 4 et 5 de la convention. Dans sa précédente observation, la commission a noté que l’organisme d’inspection du travail agit en tant qu’autorité centrale et coordonne divers services engagés dans des activités ayant trait à la sécurité et à la santé au travail. A cet égard, elle note avec intérêt que la programmation et la coordination de la surveillance intégrée ont donné une nouvelle impulsion aux services d’inspection et que, notamment, les inspecteurs du travail de différentes autorités ont déployé des activités dans le domaine de la sécurité comptable, fiscale et sociale, respectivement, sous la coordination du comité central créé par le décret ministériel du 23 septembre 1998. La commission espère que le gouvernement continuera de fournir des informations sur toutes les nouvelles mesures prises pour renforcer l’inspection du travail.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à son précédent commentaire sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs ont réagi aux textes législatifs récemment adoptés au sujet des devoirs de l’organisme d’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir cette information dans son prochain rapport.