National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des données statistiques et des exemples de conventions collectives jointes.
1. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant la très faible proportion de femmes aux échelons supérieurs de l’échelle des salaires de l’Administration publique fédérale (APF) du Mexique, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, d’une part, pour augmenter les effectifs féminins dans le secteur public et dans le secteur privé et, d’autre part, pour diminuer la ségrégation professionnelle verticale, en particulier au sein de l’APF. Le gouvernement est également prié de fournir dans son prochain rapport des données statistiques sur la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs et aux différents échelons de l’APF en indiquant leurs salaires respectifs.
2. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, selon lesquelles en juin 1999, les femmes constituaient 49 pour cent des travailleurs des entreprises des zones franches d’exportation (maquiladoras). Il ressort toutefois de ces chiffres que la majorité des femmes sont cantonnées aux plus bas échelons de l’échelle des salaires de ces entreprises dans lesquelles elles occupent 22 pour cent seulement des postes de responsabilité contre 55 pour cent des postes d’ouvriers non qualifiés. En outre, elles sont, à tous les niveaux, moins bien rémunérées que les hommes, leurs gains s’établissant à environ 79 pour cent des gains moyens de l’ensemble de la main-d’oeuvre masculine. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réduire l’écart entre les gains des hommes et des femmes dans les zones franches d’exportation. Prière également de transmettre des statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie mexicaine (y compris les zones franches d’exportation) et leurs gains journaliers moyens, ventilés par sexe.
3. La commission prend note de l’information transmise par le gouvernement, selon laquelle un séminaire national sur l’égalité dans l’emploi a eu lieu le 7 octobre 1998, à l’occasion duquel les représentants de différents secteurs de la société ont formulé des propositions visant à adapter la législation du travail à l’évolution de la société et aux conditions de travail actuelles des femmes. La commission prend également note du séminaire sur les femmes et la législation du travail, organisé le 2 février 1999 par la Commission bicamérale du parlement des femmes pour analyser la législation applicable aux travailleuses. La commission saurait gré au gouvernement de lui indiquer toute mesure prise à la suite de ces séminaires ainsi que toute autre mesure relative à l’application de la convention.
4. Rappelant ses commentaires antérieurs sur les conventions collectives en vigueur dans les entreprises où les femmes représentent une proportion considérable des effectifs, notamment dans les secteurs du transport aérien, de l’éducation, de la santé et des services financiers, la commission note que le gouvernement déclare ne pas disposer d’informations sur le nombre de femmes visées par ces conventions. La commission prie néanmoins le gouvernement de lui fournir des informations sur la répartition hommes-femmes dans les différentes professions et aux différents niveaux d’emploi des entreprises en question. Elle prend note des exemplaires de conventions collectives joints au rapport du gouvernement, qui énoncent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans considération de sexe ou de nationalité.
5. La commission note que, pendant la période couverte par le rapport, les inspecteurs fédéraux du travail ont procédéà 14 580 inspections sur les conditions de travail (y compris sur la rémunération) dans des entreprises relevant de la juridiction fédérale et n’ont constaté aucune violation de la convention. Sur ce point, le gouvernement est prié d’indiquer si les inspecteurs fédéraux du travail suivent une formation spécialisée sur les questions d’égalité de rémunération et d’en indiquer le contenu.
6. La commission prend note des chiffres fournis dans le rapport, indiquant le nombre d’affaires traitées par le Bureau du médiateur fédéral en 1999 et 2000 à propos de l’application du principe énoncé dans la convention. La commission souhaiterait recevoir des informations concernant la nature des plaintes déposées en matière d’égalité de rémunération ainsi que la suite donnée à ces plaintes.
7. La commission prend note de la mise en place du Système intégré d’administration des ressources humaines dans l’administration publique fédérale (SIARH), administré par le ministère du Trésor et des Finances publiques qui a pour but d’améliorer l’enregistrement et la gestion des données sur l’âge, le sexe, le salaire et le niveau professionnel des agents de l’APF. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans l’application du SIARH, et de lui communiquer, dans son prochain rapport, des données statistiques réunies par le biais de ce système.