National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note également des observations reçues en septembre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) au sujet de l’application de la convention, lesquelles ont été transmises en octobre 2001 au gouvernement pour tous commentaires jugés appropriés. La commission espère que le gouvernement fera référence à ces observations dans son prochain rapport.
1. Dans ses commentaires précédents au titre de la présente convention et de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que la loi de 1952 sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les lois correspondantes au niveau des provinces interdisent aux employés de quitter leur emploi, même avec préavis, sans le consentement de l’employeur, et leur interdisent aussi de recourir à la grève, sous peine d’emprisonnement, qui peut comporter une obligation de travailler.
2. La commission avait précédemment pris note des commentaires formulés au titre de la convention en juillet 1999 par la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU), selon lesquels les dispositions de la loi sur les services essentiels s’appliquent, entre autres, aux travailleurs occupés dans divers services publics - WAPDA, chemins de fer, télécommunications, Port de Karachi, Sui Gas, etc. - et que ces travailleurs ne peuvent ni démissionner de leur emploi, ni faire grève. La commission avait également noté qu’un rapport de l’Equipe multidisciplinaire de l’OIT pour l’Asie du Sud-Est faisait ressortir que le projet hydroélectrique de Ghazi Barotha (dans le cadre duquel la Banque mondiale fournit une assistance pour la construction d’un complexe énergétique sur le fleuve Indus) a été déclaré par le gouvernement service essentiel, de sorte que les restrictions susmentionnées s’appliquent aux travailleurs affectés à ce projet.
3. La commission avait pris note de la déclaration répétée du gouvernement dans ses rapports selon laquelle le champ d’application de la loi de 1952 a été rendu très restrictif et qu’il ne s’étend qu’aux situations extrêmes dans lesquelles la continuité de la fourniture de biens et de services à la population, dans des conditions de tranquillité, ne semble plus assurée. Le gouvernement indique également que tous les travailleurs couverts par la loi susvisée ont rejoint le service sans y être forcés et que la condition d’obéir à un ordre légitime et légal de l’employeur ne constitue pas un travail forcé. La commission rappelle que, au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en 2000, le représentant gouvernemental a répété les indications qui avaient été précédemment fournies à la commission selon lesquelles la loi ne s’appliquait qu’à six catégories de services (au lieu de dix au départ) considérées comme véritablement essentiels à la vie de la collectivité. A propos du projet hydroélectrique de Ghazi Bartoha, qui relève désormais de la loi, le représentant gouvernemental a assuréà la Commission de la Conférence que la loi ne s’appliquait que temporairement à ce projet. Le représentant gouvernemental a également informé la Commission de la Conférence que les observations de la commission d’experts au sujet de la loi en question avaient été transmises à la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation de la législation du travail, et que les recommandations de la commission tripartite seraient communiquées au BIT et aux partenaires sociaux une fois qu’elles auraient été finalisées.
4. Tout en prenant note de ces indications et en se référant aux explications fournies aux paragraphes 110 et 123 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission signale de nouveau que la convention ne protège pas les personnes responsables de manquement à la discipline du travail ou de grèves qui compromettent ou risquent de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, ou qui sont commis dans des circonstances où la vie ou la santé sont en danger. Dans de tels cas, cependant, il faut qu’il y ait vraiment danger et non pas simplement dérangement. En outre, tous les travailleurs affectés - c’est-à-dire tous ceux qui occupent un emploi quelconque dans des entités dépendant des autorités fédérales, provinciales ou locales, ou dans des services d’utilité publique, y compris des services essentiels - doivent rester libres de mettre fin à leur emploi moyennant un préavis raisonnable; sinon, une relation contractuelle basée sur la volonté des parties est transformée en un service imposé par la loi, ce qui est incompatible tant avec la présente convention qu’avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, également ratifiée par le Pakistan. La commission exprime, à nouveau, fermement l’espoir que la loi sur le maintien des services essentiels au Pakistan et les législations provinciales correspondantes seront soient abrogées, soient amendées dans un proche avenir, de manière à assurer le respect de la convention, et que le gouvernement fera rapport sur les mesures prises à cet effet.
5. La commission s’était précédemment référée aux articles 100 à 103 de la loi sur la marine marchande en vertu desquels des peines comportant une obligation de travailler peuvent être imposées pour diverses infractions à la discipline du travail, et les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour y accomplir leur travail. La commission a pris note des indications du gouvernement qui figurent dans les rapports reçus en 1997 et 1999 selon lesquelles les articles susmentionnés ont été réintroduits dans le projet de loi sur la marine marchande avec quelques modifications. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que ce projet de loi est devenu l’ordonnance 2001, laquelle est en cours d’adoption. Du point de vue du gouvernement, la nouvelle ordonnance répond aux exigences de la convention. La commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires seront apportées dans un proche avenir pour éliminer les peines comportant une obligation de travailler qui sont prévues dans les articles 100 et 100 ii), iii) et v) de la loi sur la marine marchande (ou pour limiter leur champ d’application aux infractions commises dans des circonstances mettant en danger la sécurité du navire ou bien la vie, la sécurité ou la santé des personnes) et pour abroger les dispositions des articles 101 et 102 de la loi, aux termes desquels les marins peuvent être ramenés de force à bord du navire pour y accomplir leur travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
6. Depuis de nombreuses années, la commission, dans ses commentaires, fait référence aux articles 54 et 55 de l’ordonnance no XXIII de 1969 sur les relations professionnelles qui prévoient des peines de prison pouvant comporter une obligation de travailler en cas de rupture ou de manquements aux termes d’un accord, d’une sentence ou d’une décision. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour mettre cette ordonnance en conformité avec la convention en abrogeant les articles 54 et 55 de l’ordonnance, en supprimant les sanctions assorties d’un travail obligatoire ou en limitant leur portée aux situations dans lesquelles la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population se trouve mise en danger. Au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en juin 2000, le représentant du gouvernement a indiqué que les articles 54 et 55 ont été soumis à la Commission tripartite de consolidation, de simplification et de rationalisation de la législation du travail. La commission note l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle ladite commission a finalisé ses recommandations, et que c’est sur la base de ces recommandations que sont élaborés les projets relatifs à la législation du travail. Elle exprime le ferme espoir que l’ordonnance sur les relations professionnelles sera bientôt mise en conformité avec la convention, et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les dispositions qui seront adoptées à cette fin.
7. Dans les commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan (art. 10-13), de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications (art. 12, 23, 24, 27, 28, 30, 36, 56 et 59) et de la loi de 1962 sur les partis politiques (art. 2 et 7) qui donnent aux autorités de larges pouvoirs discrétionnaires pour interdire la publication de certaines opinions et ordonner la dissolution d’associations, les infractions étant passibles de peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler.
8. A propos de l’ordonnance du Pakistan occidental de 1963 sur la presse et les publications, la commission avait pris note précédemment de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, ainsi que des informations que le représentant gouvernemental a fournies à la Commission de la Conférence en juin 2000, selon lesquelles l’ordonnance a été abrogée en 1988, et l’ordonnance sur l’enregistrement de la presse et des publications a été adoptée. Cependant, le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport que cette dernière ordonnance est devenue caduque en 1997 et depuis cette date, cette législation n’est plus en vigueur. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle un nouveau projet de loi sur la presse a été finalisé, après consultation avec la société des journaux du Pakistan (APNS) et du Conseil des rédacteurs de journaux du Pakistan (CPNE). Le gouvernement indique que le projet est actuellement à l’étape de la révision. La commission demande au gouvernement de fournir une copie de cette nouvelle loi sur la presse, dès qu’elle sera adoptée.
9. A propos de la loi de 1952 sur la sécurité du Pakistan et de la loi de 1962 sur les partis politiques, la commission avait noté précédemment qu’au cours des débats au sein de la Commission de la Conférence en juin 2000, le représentant gouvernemental a indiqué que les deux lois en question avaient été soumises aux autorités compétentes. Elle note que le dernier rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information à ce sujet. La commission exprime fermement l’espoir que les mesures nécessaires seront bientôt prises en vue de mettre les dispositions susmentionnées de ces lois en conformité avec la convention et que le gouvernement fera rapport de tout progrès réaliséà cet effet. En attendant l’amendement des dispositions susmentionnées, le gouvernement est à nouveau prié de fournir des informations sur leur application pratique, et notamment du nombre de condamnations et des copies de toutes décisions de justice définissant ou illustrant la portée de cette législation.
10. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était référée aux articles 298B 1), 2) et 298C du Code pénal, introduit en vertu de l’ordonnance no XX de 1984 relative à l’interdiction et à la répression des activités anti-islamiques du groupe Quadiani, du groupe Lahori et des Ahmadis. Conformément à ces articles, toute personne appartenant à l’un de ces groupes qui utilise des épithètes, des descriptions ou des titres propres à l’Islam est punie d’une peine de prison de trois ans au maximum.
11. La commission a pris note des déclarations répétées du gouvernement dans ses rapports selon lesquelles la discrimination religieuse n’existe pas au Pakistan et est interdite par la Constitution, laquelle garantit l’égalité des droits fondamentaux et de citoyenneté des minorités qui vivent dans le pays. Le gouvernement indique que, dans le respect de la loi, de l’ordre public et de la moralité, les minorités ont le droit de professer et de propager leur religion et d’établir, de maintenir et de gérer leurs institutions religieuses. Selon le gouvernement, le Code pénal impose la même obligation à tous les citoyens, quelle que soit leur religion, de respecter les sentiments religieux des autres. Un acte qui blesse les sentiments religieux des autres citoyens est passible d’une sanction prévue dans le Code pénal. Le gouvernement indique que les rites religieux visés dans l’ordonnance no XX sont interdits seulement s’ils sont pratiqués en public, alors qu’ils ne le sont pas s’ils sont accomplis dans un lieu privé sans être provocateurs.
12. La commission avait précédemment pris note du rapport présenté en 1991 à la Commission de l’ONU des droits de l’homme par le Rapporteur spécial sur l’application de la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction (document E/CN.4/1990/46 du 12 janvier 1990). Le Rapporteur spécial s’était référé dans son rapport aux allégations selon lesquelles des poursuites ont été engagées sur la base des articles 298B et 298C du Code pénal, dans les districts de Guranwala, Shekhupura, Tharparkar et Attock contre un certain nombre de personnes ayant utilisé des formes de salutations déterminées. La commission avait par ailleurs relevé dans le rapport du Rapporteur spécial présentéà la commission des droits de l’homme en 1992 (document E/CN.4/1992/52 du 18 décembre 1991) des allégations selon lesquelles neuf personnes avaient été condamnées à deux ans de prison pour avoir agi, en avril 1990, en violation de l’ordonnance no XX de 1984, et qu’une autre personne avait été condamnée en 1988 à un an d’emprisonnement pour avoir porté un insigne et que la sentence avait été maintenue par la Cour d’appel. Il était également allégué que, depuis quatre ans, le quotidien Ahmadi était interdit, que ses rédacteurs, éditeurs et imprimeurs avaient été poursuivis en justice et que les livres et publications Ahmadis avaient été interdits et confisqués. De même, des allégations portaient sur la condamnation, en vertu des articles 298B et 298C du Code pénal, des deux Ahmadis à plusieurs années d’emprisonnement.
13. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des renseignements concrets sur l’application dans la pratique des dispositions des articles 298B et 298C du Code pénal, en précisant le nombre de personnes condamnées et en communiquant copie des décisions de justice prononcées, en particulier dans les procès évoqués par le Rapporteur spécial, ainsi que de toutes décisions de justice établissant que les articles 298B et 298C du Code pénal étaient inconstitutionnels. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que cinq poursuites ont été engagées dans le district de Attock contre des personnes appartenant aux Ahmadis: quatre personnes ont été finalement acquittées et la condamnation d’une seule personne a été maintenue par la Cour suprême. La commission prend note également des informations communiquées par le gouvernement au sujet de quatre poursuites engagées contre des personnes appartenant au groupe des Quadiani qui professaient leurs idées et essayaient de convaincre d’autres personnes de rejoindre le groupe, et ce conformément à l’article 298C du Code pénal: deux affaires ont été classées, alors que deux autres restaient en instance de jugement devant le tribunal. La commission observe qu’aucune information n’a été fournie sur la pratique suivie par les tribunaux qui permettrait de contredire les conclusions susmentionnées du Rapporteur spécial.
14. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle de nouveau, en se référant aux explications apportées aux paragraphes 133 et 141 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que la convention n’interdit pas qu’une peine assortie d’une obligation de travailler soit infligée à des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou préméditent des actes de violence. En revanche, lorsque des sanctions comportant du travail obligatoire visent l’expression pacifique d’opinions religieuses ou lorsqu’elles frappent plus sévèrement, voire exclusivement, certains groupes définis selon des critères sociaux ou religieux (quelle que soit l’infraction commise), cela relève de la convention. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises à l’égard des articles 298B et 298C du Code pénal pour assurer le respect de la convention.