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Observation (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - United Republic of Tanzania (Ratification: 1962)

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La commission a pris note des rapports du gouvernement reçus en 2001 et 2002.

Article 1 a), b), c) et d) de la convention. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal, de la loi sur la presse, de la loi sur la marine marchande, de la loi sur les tribunaux du travail et de la loi sur le gouvernement local (autorités de district) qui prévoient des peines comportant un travail obligatoire dans des circonstances rentrant dans le champ d’application de la convention. La commission a également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la modification ou l’abrogation des dispositions des différents textes juridiques auxquels elle se réfère dans son observation au titre de la convention no 29 également ratifiée par la République-Unie de Tanzanie et qui sont contraires à l’article 1 b) de la présente convention. A ce propos, la commission fait référence à son observation de 2002 relative à la convention no 29 dans laquelle elle avait noté avec satisfaction l’abrogation de la loi de 1983 sur le déploiement des ressources humaines.

Faisant également allusion à une déclaration du représentant du gouvernement lors de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence de 2000, le gouvernement indique, dans ses rapports de 2001 et 2002, que le Code pénal, la loi sur la presse, la loi sur la marine marchande, la loi sur les tribunaux du travail et la loi sur le gouvernement local (autorités de district) avaient été signalés par la commission de réforme des lois comme faisant partie d’un ensemble de 40 textes législatifs considérés comme anticonstitutionnels, car contraires aux droits de l’homme et incompatibles avec les conventions sur le travail forcé. D’autre part, le gouvernement déclare qu’en tant que pays en développement la République-Unie de Tanzanie est limitée en ressources humaines et souffre notamment de la pénurie de travailleurs qualifiés, ce qui a pour effet de ralentir la procédure de révision des lois.

La commission a en outre noté avec intérêt l’adoption de la loi de 2001 sur la Commission des droits de l’homme et des principes de bonne gouvernance, qui donne pleins pouvoirs à ladite commission pour, notamment, promouvoir la ratification des traités ou des conventions sur les droits de l’homme et l’harmonisation de la législation nationale avec les normes relatives aux droits de l’homme qui y sont mentionnées et pour formuler des recommandations sur toutes dispositions législatives ou administratives proposées ou existantes, afin de garantir qu’elles sont en conformité avec les droits de l’homme et les principes de bonne gouvernance (section 6(1), (k) et (1) de la loi). Elle a également pris note de l’accord (indiqué par le gouvernement dans ses rapports de 2001 et 2002) signé par les gouvernements de la République-Unie de Tanzanie et du Danemark concernant le financement par le DANIDA d’un projet intitulé«une nouvelle approche pour une politique du travail et pour une réforme de la législation» qui traite de toute la législation du travail ou liée au travail dans la République-Unie de Tanzanie, y compris les textes susmentionnés qui ont été signalés et critiqués en raison de leur non-conformité avec les conventions ratifiées.

En ce qui concerne la loi sur la marine marchande ci-dessus mentionnée, la commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement dans ses rapports précédents, il était prévu de soumettre des propositions aux trois partenaires réunis sous l’égide du Conseil consultatif du travail (LAB) en vue de la modifier de manière à la rendre conforme à la convention et que le gouvernement travaillait à la version définitive des amendements. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’Organisation maritime internationale (OMI) a préparé des propositions de modification de la loi et qu’elles ont été présentées au gouvernement.

La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un très proche avenir pour abroger toutes les dispositions incompatibles avec la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure de rendre compte des progrès réalisés à cet égard. La commission réitère directement auprès du gouvernement sa demande de recevoir un rapport plus détaillé sur la question.

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