National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical. Article 4, paragraphe 4. La commission note que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières. Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note qu’une radiographie des poumons est obligatoire lors de l’examen médical préalable à l’embauche de chaque travailleur âgé de moins de 21 ans, en vue de l’emploi et du travail souterrain dans une mine ou une carrière. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant une radiographie des poumons lors de l’examen d’embauche et également lors des examens ultérieurs, lorsque cela est considéré comme nécessaire au point de vue médical.
Article 4, paragraphe 4. La commission note que les départements du personnel des entreprises (mines et carrières comprises) tiennent des registres avec les dates de naissance, dûment attestées, des indications sur la nature des tâches et des certificats de formation pour chaque personne employée ou travaillant sous terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des certificats attestant l’aptitude à l’emploi, pour les personnes âgées de moins de 21 ans, font partie des données conservées dans un tel registre. Prière d’indiquer les dispositions réglementant la tenue de ces registres dans les mines et carrières.
Article 5. Prière d’indiquer les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de déterminer la politique générale d’application de la convention et d’adopter la réglementation destinée à lui donner suite.