National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
La commission note le dernier rapport du gouvernement et l’information supplémentaire, fournie avec l’assistance technique du BIT. Elle note également que le gouvernement envisage de faire de nouveau usage de cette assistance pour élaborer un nouveau Code du travail, en conformité avec les dispositions de la convention. La commission veut croire que ce nouveau code ainsi que tout nouveau règlement des modalités d’application de la durée du travail seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils donneront plein effet à la convention, en prenant en considération ses commentaires précédents sur les articles 6 et 8 de la convention, qui étaient rédigés dans les termes suivants:
Article 6. La commission avait notamment relevé, en relation avec le paragraphe 1 b), que l’article 6 (2) de l’arrêté no 1283 du 23 octobre 1953 autorisait des prolongations de la durée du travail soit pour des travaux saisonniers, soit en raison de la nécessité de maintenir ou d’accroître la production, soit encore en raison d’une pénurie de main-d’œuvre, alors que la convention ne prévoit de dérogations temporaires que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts extraordinaires de travail. En conséquence, le gouvernement était prié d’examiner la possibilité d’adopter des mesures limitant les circonstances où de telles dérogations sont possibles aux seuls cas prévus par la convention; elle lui saurait gré de fournir toute information sur les mesures prises dans ce sens et de s’assurer que les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées préalablement à l’adoption des règlements visés à l’article 6.
Article 8. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 1 c) (inscription sur un registre des prolongations de la durée du travail) et au paragraphe 2 (illégalité des dépassements de l’horaire indiqué).
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les avant-projets 1) de la loi portant réglementation des conditions de travail, et 2) de l’arrêté portant réglementation de la durée du travail dont il a fait état dans son rapport pour la période s’achevant le 30 juin 1987.
La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’état d’avancement des projets de révision de la législation du travail.