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Direct Request (CEACR) - adopted 2002, published 91st ILC session (2003)

Migrant Workers (Supplementary Provisions) Convention, 1975 (No. 143) - Cameroon (Ratification: 1978)

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Observation
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La commission prend note du rapport du gouvernement mais souligne que la réponse à la demande directe formulée par la commission en 2000, indiquée comme annexée au rapport précité, n’a pas été reçue. Prenant note de la réglementation relative aux conditions de séjour des étrangers, notamment du décret no 2000/286 du 12 octobre 2000, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Articles 2 et 3 de la convention. La commission note la création de commissions mixtes entre les autorités administratives des villes frontières afin de supprimer les migrations clandestines et l’emploi illégal de migrants. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les compétences, la composition et le fonctionnement de ces commissions mixtes. Elle souhaite aussi être tenue informée des enquêtes menées par l’Observatoire national de l’Emploi auquel le gouvernement fait référence dans son rapport.

2. Article 4. Les informations communiquées par le gouvernement ne permettent pas à la commission d’apprécier l’application effective de la convention au regard de cet article. La commission souhaite donc être tenue informée des mesures adoptées aux plans national et international pour établir des contacts et des échanges systématiques d’informations avec d’autres Etats. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer dans quelle mesure les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées.

3. Article 8. La commission note que, au titre de l’article 72 du décret no 2000/286 du 12 octobre 2000 «sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret no 90/1246 relatif aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers». La commission note également que, dans la première partie de son rapport, le gouvernement a indiqué que les travailleurs migrants ne peuvent plus être refoulés du Cameroun, pour raison de perte d’emploi et qu’ils sont traités avec souplesse par les autorités de l’Emi-Immigration qui leur donnent des délais variables mais raisonnables de se mettre en règle avec la législation soit en trouvant un autre travail, soit en sollicitant la délivrance d’un visa comme travailleur indépendant. Rappelant que la commission n’a pas eu connaissance de la deuxième partie du rapport du gouvernement relative à la réponse à sa précédente demande directe, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur la cessation de la relation d’emploi afin de s’assurer que le travailleur migrant ne sera pas considéré comme étant en situation illégale du fait même de la perte de son emploi, conformément à l’article 8, et de bien vouloir confirmer que l’article 7 du décret no 90/1246 signalé comme étant contraire à l’article susvisé de la convention figure bien au rang des dispositions abrogées par le décret du 12 octobre 2000. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie des arrangements bilatéraux conclus entre le Cameroun et d’autres Etats sur cette question.

4. Article 9, paragraphe 1. Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, le travailleur migrant employé illégalement doit, dans les cas où sa situation ne peut être régularisée, bénéficier pour lui-même et pour sa famille de l’égalité de traitement en ce qui concerne les droits découlant d’emplois antérieurs en matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages. Notant que, selon l’article 27 du Code du travail, le contrat de travail concernant un travailleur de nationalitéétrangère doit être visé par le ministère du Travail et que l’absence de visa rend le contrat nul de plein droit, la commission souhaite savoir comment il est établi, en droit camerounais, que les travailleurs migrants illégalement employés qui quittent le pays d’emploi ne sont pas privés de leurs droits relatifs au travail qu’ils ont réellement accompli. (Voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 302.)

5. Article 9, paragraphe 3. La commission rappelle que ses précédents commentaires évoquaient le fait que la législation nationale doit prévoir que, en cas d’expulsion du travailleur et de sa famille, les frais de la procédure administrative d’expulsion ne sont pas à la charge du travailleur. Cette question n’étant abordée ni par le Code du travail ni par la loi no 97/012 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun - pas plus que le décret d’application no 2000/286 y relatif -, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que dans la pratique les travailleurs migrants et leur famille ne doivent pas assumer les frais administratifs d’expulsion.

6. Articles 10 et 14 a). La commission note à nouveau avec regret que, en vertu de l’article 10(2), du Code du travail, les étrangers doivent avoir résidé pendant cinq ans au moins sur le territoire de la République du Cameroun pour être admis à s’affilier à un syndicat ou pour assumer des fonctions dans son administration ou sa direction. La commission prie instamment le gouvernement de lui communiquer des informations sur les motifs justifiant ce délai, qui semble très long en comparaison avec ceux prévus à l’article 14 a).

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