National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission a pris connaissance de l’enregistrement, le 19 juin 2002, de la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, au nom d’Aruba. Dans son observation de 1999, la commission avait déjà rappelé que les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées doivent faire l’objet, aux termes de l’article 5, paragraphe 1 e), de la convention, de consultations. Elle avait aussi rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, les procédures mises en œuvre doivent assurer des consultations «efficaces», c’est-à-dire celles en mesure d’influer sur la décision à prendre par le gouvernement. Comme elle l’indique dans son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites, les consultations, pour être efficaces, doivent nécessairement être préalables à la décision définitive du gouvernement (paragr. 31). A cet égard, la commission avait déploré que les organisations représentatives de travailleurs n’aient pu manifester leur réserve à l’égard de la dénonciation de l’acceptation des obligations de la convention no 129 au nom d’Aruba que par le biais d’observations présentées sur le rapport sur l’application de la convention que le gouvernement leur a transmis conformément aux articles 23, paragraphe 2, et 35, paragraphe 6, de la Constitution de l’OIT. La commission veut croire que le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires pour garantir que, dans l’avenir, les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention fassent l’objet de consultations efficaces, notamment au sein de la Commission tripartite d’Aruba chargée des questions touchant les activités de l’OIT. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes les informations demandées dans le formulaire de rapport sous les articles 5 et 6 ainsi qu’aux Parties V et VI.