National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, dans les termes suivants:
1. Champ d’application de la convention. La commission note que, suivant l’article 4 de l’ordonnance no Cap.297, dans les cas de situation d’urgence nationale l’autorité compétente peut prendre une décision d’exemption d’inspection soit générale, soit pour certaines catégories d’établissements. La commission souligne que, si elle résulte de l’article 2, paragraphe 1, la désignation des établissements industriels assujettis au contrôle des inspecteurs du travail relève de la législation nationale, et la convention ne prévoit pas que l’étendue de son champ d’application peut être subordonnée à de quelconques circonstances nationales. Les exemptions d’inspection prévues par l’article 2, paragraphe 2, peuvent se justifier en raison des particularités permanentes spécifiques techniques et stratégiques des secteurs visés et n’excluent pas l’inspection qui pourrait être exercée par des autorités distinctes de celles visées par la convention. La disposition susmentionnée de l’ordonnance no Cap.297 semble non seulement subordonner l’assujettissement des établissements à l’inspection à des critères d’urgence nationale imprécis, mais également favoriser une différenciation entre les entreprises, en fonction des circonstances, en matière de respect de la législation relevant du contrôle de l’inspection. La commission estime que dans ces conditions, l’efficacité du système d’inspection ne peut être assurée de manière homogène et que la disposition de l’ordonnance précitée est donc contraire au but visé par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de modifier sa législation sur ce point et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard. 2. Effectif de l’inspection du travail (articles 6 et 10). La commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a chuté de manière substantielle. La commission note toutefois avec intérêt que de nouveaux recrutements sont prévus à l’occasion de l’exercice 1999-2000. Relevant que certains inspecteurs du travail ont abandonné leurs fonctions dans le but de trouver un meilleur emploi, la commission croit pouvoir en déduire que le statut et les conditions de service qui leurs étaient offerts étaient moins favorables que ceux auxquels ils peuvent prétendre eu égard à leur niveau de compétence. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs en exercice suite aux recrutements annoncés dans son plus récent rapport ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la stabilité dans l’emploi de ces derniers ainsi que celle des plus anciens. 3. Moyens et facilités de transport et visites d’inspection (articles 11 et 16). La commission note une nouvelle fois, en réponse à ses commentaires antérieurs, que la question des moyens de transport demeure problématique. Le gouvernement annonce toutefois que des efforts seront faits à la faveur des nouveaux recrutements pour assurer les visites d’inspection de certains établissements isolés et éloignés en cas de besoin. Tout en notant les raisons d’ordre économique du manque de véhicules, la commission rappelle que, suivant l’article 16, les établissements assujettis devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales dont le contrôle relève de l’inspection du travail et que, suivant l’article 11, l’autorité compétente devrait prendre des mesures pour fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b))ainsi que les mesures nécessaires en vue du remboursement de leurs frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions lui permettant d’apprécier de quelle manière il est donné effet en pratique à ces dispositions pour assurer les visites d’inspections des établissements situés aussi bien dans les centres urbains que dans les localités isolées. 4. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’en raison des contraintes économiques et du manque de ressources humaines il n’a pas été possible de produire de rapport annuel d’inspection depuis près de quinze ans. Elle prend également note de la demande d’assistance technique adressée au BIT pour remédier à cette carence et veut espérer que le gouvernement pourra assurer que, dans un proche avenir, des rapports annuels dont la forme et le contenu sont définis par les articles 20 et 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais requis. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir en tout état de cause dans ses prochains rapports les informations et statistiques disponibles concernant les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).
1. Champ d’application de la convention. La commission note que, suivant l’article 4 de l’ordonnance no Cap.297, dans les cas de situation d’urgence nationale l’autorité compétente peut prendre une décision d’exemption d’inspection soit générale, soit pour certaines catégories d’établissements. La commission souligne que, si elle résulte de l’article 2, paragraphe 1, la désignation des établissements industriels assujettis au contrôle des inspecteurs du travail relève de la législation nationale, et la convention ne prévoit pas que l’étendue de son champ d’application peut être subordonnée à de quelconques circonstances nationales. Les exemptions d’inspection prévues par l’article 2, paragraphe 2, peuvent se justifier en raison des particularités permanentes spécifiques techniques et stratégiques des secteurs visés et n’excluent pas l’inspection qui pourrait être exercée par des autorités distinctes de celles visées par la convention. La disposition susmentionnée de l’ordonnance no Cap.297 semble non seulement subordonner l’assujettissement des établissements à l’inspection à des critères d’urgence nationale imprécis, mais également favoriser une différenciation entre les entreprises, en fonction des circonstances, en matière de respect de la législation relevant du contrôle de l’inspection. La commission estime que dans ces conditions, l’efficacité du système d’inspection ne peut être assurée de manière homogène et que la disposition de l’ordonnance précitée est donc contraire au but visé par la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre toute mesure appropriée en vue de modifier sa législation sur ce point et de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
2. Effectif de l’inspection du travail (articles 6 et 10). La commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’inspecteurs du travail a chuté de manière substantielle. La commission note toutefois avec intérêt que de nouveaux recrutements sont prévus à l’occasion de l’exercice 1999-2000. Relevant que certains inspecteurs du travail ont abandonné leurs fonctions dans le but de trouver un meilleur emploi, la commission croit pouvoir en déduire que le statut et les conditions de service qui leurs étaient offerts étaient moins favorables que ceux auxquels ils peuvent prétendre eu égard à leur niveau de compétence. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs en exercice suite aux recrutements annoncés dans son plus récent rapport ainsi que sur les mesures prises pour favoriser la stabilité dans l’emploi de ces derniers ainsi que celle des plus anciens.
3. Moyens et facilités de transport et visites d’inspection (articles 11 et 16). La commission note une nouvelle fois, en réponse à ses commentaires antérieurs, que la question des moyens de transport demeure problématique. Le gouvernement annonce toutefois que des efforts seront faits à la faveur des nouveaux recrutements pour assurer les visites d’inspection de certains établissements isolés et éloignés en cas de besoin. Tout en notant les raisons d’ordre économique du manque de véhicules, la commission rappelle que, suivant l’article 16, les établissements assujettis devraient être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales dont le contrôle relève de l’inspection du travail et que, suivant l’article 11, l’autorité compétente devrait prendre des mesures pour fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b))ainsi que les mesures nécessaires en vue du remboursement de leurs frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2). La commission saurait gré au gouvernement de donner des précisions lui permettant d’apprécier de quelle manière il est donné effet en pratique à ces dispositions pour assurer les visites d’inspections des établissements situés aussi bien dans les centres urbains que dans les localités isolées.
4. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’en raison des contraintes économiques et du manque de ressources humaines il n’a pas été possible de produire de rapport annuel d’inspection depuis près de quinze ans. Elle prend également note de la demande d’assistance technique adressée au BIT pour remédier à cette carence et veut espérer que le gouvernement pourra assurer que, dans un proche avenir, des rapports annuels dont la forme et le contenu sont définis par les articles 20 et 21 seront publiés et communiqués au BIT dans les délais requis. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir en tout état de cause dans ses prochains rapports les informations et statistiques disponibles concernant les sujets énumérés à l’article 21 a) à g).